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Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/01879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01879

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. ENTREPRISE [8] C/ [7] Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. ENTREPRISE [8] - [7] - Me Tiphaine LE NADAN Copie exécutoire : - Me Tiphaine LE NADAN COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 24/01879 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCB3 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. ENTREPRISE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [V] [B], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 et visé par le greffe le 13 mai suivant, l'entreprise [8], contestant la décision de [5] (la [6]) du 26 mars 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 novembre 2024 afin que lui soit à nouveau attribué un code risque distinct pour ses activités ne relevant pas du [4] et que soit recalculé en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 avril 2025. Par décision du 7 avril 2025, communiquée au greffe le 9 avril suivant et soutenue oralement à l'audience, la [6] a informé la cour qu'elle avait fait droit aux demandes de l'entreprise Guillerm. MOTIFS - sur l'acquiescement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Par décision du 7 avril 2025, soutenue oralement à l'audience, la [6] a acquiescé aux demandes de l'entreprise Guillerm. Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [6], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par l'entreprise [8], - Condamne la [5] aux dépens, Le greffier, Le président,

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