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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-22.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.299

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° Q 17-22.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 16 janvier 2019 par Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], tendant à la rectification de l'arrêt n° 1779 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 dans le litige opposant : - M. H... P..., domicilié [...], à 1°/ la société Maison Suforem, 2°/ Mme F... W..., domiciliée [...] , [...], mandataire à la liquidation de la société Suforem, défenderesses à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur dans la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1779 F-D rendu le 5 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 22 à 26, lire : « Condamne Mme W..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Suforem et condamne Mme W..., ès qualités, à payer à M. P... la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.

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