Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.888
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Cil Services, dont le siège est ... (Landes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur,
M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er avril 1981 par la société Cil Services, a été licencié le 5 janvier 1984 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait falsifié des factures et fait de fausses déclarations au service des impôts, a décidé que ces faits constituaient une faute lourde "sans entrer dans le débat sur le mobile de ces faits" ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Cil Services, envers M. Daniel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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