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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-13.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.401

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° J 19-13.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 1°/ Mme K... C... épouse M..., domiciliée [...] , 2°/ M. D... C..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-13.401 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. H... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la limite entre les parcelles [...] et [...] appartenant à M. N..., d'une part, et [...] et [...], propriété des consorts C..., d'autre part, selon les droites successives passant par les bornes [...], [...], [...], puis à partir de la borne [...] passant à 25 cm de la borne [...], [...] cm de la borne [...] et 47 cm de la borne [...], figurant au plan annexé au jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande de bornage, dès lors que les limites séparatives des propriétés dont s'agit ne concernent pas la route contiguë à leur propriété, il n'est pas nécessaire d'attraire à la cause la personne publique donc il n'est pas démontré par les consorts C... que le bornage sollicité entraîne la modification de l'emprise ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ;que, sur la solution retenue, pour contester la solution retenue par le tribunal correspondant à la proposition n° 1 de l'expert judiciaire, les (consorts C...), comme en première instance, se bornent à indiquer que l'allée existante entre les deux propriétés résultant du comblement du fossé commun avec la propriété de M. N... constituant une limite naturelle apparente n'a pas été prise en compte, et qu'entraînant une modification des limites du demain public, elle doit être rejetée ; que pour sa part, M. N... soutient le caractère approximatif de la solution n° 1 qui ne repose pas, selon lui, sur des éléments objectifs, alors que le tracé naturel des canaux constitue des éléments apparents de nature à déterminer les limites des parcelles comme le retenait le cabinet E..., et correspond à la proposition n° 2 de l'expert judiciaire ; que cependant, dès lors que l'expert judiciaire a retenu que le tracé de l'allée créée en remplacement des fossés, dont le comblement est ancien de plus de trente ans, ne correspondaient plus au dessin du plan cadastral et qu'il résultait également des plans que les fossés n'étaient pas systématiquement rectilignes, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que l'imprécision des limites naturelles mise en évidence par l'expert judiciaire, ne permet pas de réaliser un bornage de propriétés, a considéré que la solution n° 1 déterminée par l'application du plan cadastral à des points de calages durs inamovibles constitué du hangar de M. N... et du pilier EDF devait être retenue pour fixer les limites des propriétés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ; qu'il apparaît nécessaire de préciser que ce texte est reproduit ici en intégralité, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le propriétaire qui sollicite le bornage ait l'obligation d'attraire dans la cause l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle en cause ou aux parcelles des propriétaires concernés, qu'au demeurant une telle interprétation n'aurait pas de sens chaque parcelle étant elle-même contiguë à une autre ; qu'au surplus la délimitation du domaine public départemental constitué par la route qui longe la propriété des défendeurs ne relève pas de la compétence du présent tribunal ; qu'ainsi la cause de la présente procédure est de fixer la ligne séparative entre les parcelles [...] et [...] appartenant à M. N... d'une part et d'autre part les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts C... ; que l'expert indique que M. C... n'a pas produit son titre de propriété et que faute d'avoir des éléments plus précis, la détermination de la limite ne peut se faire que par l'application du plan cadastral et par un calage sur les points les moins contestables ; que l'expert par des motifs pertinents a retenu comme point de calage le hangar N... ; que sur cette base l'expert formule une première proposition, que toutefois s'appuyant sur les dires de M. C... il formule également une deuxième proposition considérant que les fossés existants sont plus que trentenaires et se basant sur l'hypothèse que le tracé des fossés n'a jamais été modifié, retenant alors la limite définie par le cabinet [...] dans le cadre de la tentative de bornage amiable ; que M. N... sollicite que soit retenue cette deuxième proposition ; que les consorts C... ne proposent pas de positionnement de la limite, se contentant d'indiquer que le point de départ à la limite ouest de la ligne séparative doit être fixé à 5,50 mètres de la route sans toutefois étayer ce point ; que les propositions retiennent une distance de 5,02 m, ce qui est compatible avec cette demande, la différence étant relativement faible ; qu'il ressort du dire à l'expert de M. C... en date du 22 mars 2014 qu'il y a plus de 30 ans les auteurs de M. N... et M. C... ont décidé de combler le fossé commun et de le remplacer par une allée, que cet élément n'est pas contesté, que d'une part, comme le rappelle l'expert, l'axe des fossés au cours des temps et des curages successifs se modifie, qu'en outre il ressort des plans que ces fossés ne sont pas systématiquement rectilignes ; qu'une opération de bornage sans titre de propriété fixant précisément les limites et dont au surplus les parties ont fait disparaître les limites réelles ne peut résulter que d'une approximation ; qu'en conséquence, la limite telle que fixée par l'expert judiciaire dans sa proposition numéro un, doit être retenue ; qu'il convient en conséquence de fixer la limite selon des droites successives passant par les bornes figurant au plan annexé au présent jugement [...], [...], [...], puis à partir de la bonne [...] passant à 25 cm de la borne [...], [...] cm de la borne [...] et 47 cm de la borne [...] ; que l'expert indique qu'il n'est pas indispensable de déplacer les bornes [...], [...] et [...] existantes, que toutefois en cas de demande d'une partie sur ce point il y a lieu de prévoir que les frais en seront supportés par moitié ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... soutenaient que la demande en bornage était irrecevable, dès lors qu'elle affectait la délimitation du domaine public en incluant, dans leur propriété, non seulement un regard contenant des canalisations mais encore une ligne électrique sous tension (cf. dernières conclusions p. 3 § 1 « sur l'impossibilité de procéder au bornage) ; qu'en se bornant à affirmer que le bornage ne concernait pas la route contiguë aux propriétés sans répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit statuer sur ce qui est demandé ; qu'en fixant la limite séparative des propriétés des parties conformément à la proposition n° 1 de l'expert quand ni les consorts C... (dernières conclusions du 27 septembre 2017) ni M. N... (conclusions du 27 juillet 2017) ne demandaient que cette proposition soit retenue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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