Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-18.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.413
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth Y..., demeurant à La Roche sur Yon (Vendée), "La Clinique Saint-Charles", boulevard Briand,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986, par le tribunal d'instance de la Roche sur Yon, au profit de Monsieur Marius X..., demeurant à Belleville sur Vie (Vendée), l'Enclos Saligny,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses premières branches :
Attendu selon le jugement (tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, 19 juin 1986) que le docteur Y... a procédé à l'anesthésie générale de M. X... et pratiqué, à cette occasion, une intubation buccale ayant entraîné pour le patient la lésion d'une dent ; que M. X... a assigné le médecin en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabilité du médecin n'est engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'en mettant à la charge du médecin l'obligation de prouver le caractère "quasiment inéluctable" du dommage, le juge du fond a inversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait sur la base de simples présomptions déduire l'existence d'une faute "par défaut de précautions" du seul fait qu'une dent du patient avait été endommagée au cours de l'intubation réalisée dans des conditions délicates et qu'en omettant de rechercher les précautions qu'auraient dû prendre le praticien, le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le docteur Y... reconnaît qu'il a involontairement provoqué l'ébranlement de la dent en effectuant l'intubation buccale, mais qu'il n'explique pas le processus de réalisation du dommage ; que s'il prétend n'avoir pu l'éviter en raison des difficultés de l'intubation dues à la raideur cervicale du patient, rien n'établit qu'une lésion dentaire était inéluctable en pareil cas, alors, au contraire, qu'une nouvelle anesthésie pratiquée quelques jours plus tard, n'avait entraîné aucun dommage pour M. X..., lequel justifiait par ailleurs que sa dentition était en parfait état avant l'intervention ; que de ces constatations, le tribunal a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le médecin n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient pour éviter le dommage et qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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