Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-19.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.280
Date de décision :
14 novembre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° D 18-19.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Indenoï, société par actions simplifiée,
2°/ la société Oscar Holding, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société IAV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Indenoï et Oscar Holding, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société IAV ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Indenoï et Oscar Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société IAV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Indenoï et Oscar Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Oscar holding à payer à la société IAV la somme de 1 546 151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société IAV tendant à la condamnation de la société Oscar holding au paiement de la somme de 1 546 151 euros, comme formée pour la première fois en cause d'appel ; que la société IAV répond que sa demande est recevable, le tribunal ayant suivi son argumentation selon laquelle la garantie donnée par la société Oscar holding était parfaitement valable et sa demande en paiement bien fondée et que la cour tirera conséquence de sa demande initiale de constater la validité de la garantie en condamnant la société Oscar holding au paiement ; que ceci étant observé, par application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de la société IAV, qui est la conséquence de ses prétentions en défense devant le premier juge, est recevable en cause d'appel ; que cette demande étant bien fondée, il convient de condamner la société Oscar Holding à payer à la société IAV la somme de 1 546 151 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, date de la demande d'exécution de la garantie autonome ;
1/ ALORS QU'est irrecevable la demande de condamnation au paiement formée pour la première fois en appel par une partie qui, défenderesse en première instance, n'avait formulé aucune demande contre ladite partie ; que la société IAV, assignée devant le tribunal de commerce, n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Oscar Holding, ce dont il se déduisait que la demande de condamnation de la société Oscar Holding sur le fondement de la garantie autonome, formée pour la première fois en appel, ne pouvait être tenue pour l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande dirigée contre la société Oscar Holding ; qu'en considérant, pour juger recevable la demande de la société IAV, qu'elle était la conséquence de ses prétentions en défense devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QU'en affirmant la recevabilité de la demande nouvelle, sans expliquer en quoi elle était la conséquence des prétentions en défense d'IAV devant le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Ïndenoï et Oscar Holding de leurs demandes et d'AVOIR condamné la société Oscar holding à payer à la société IAV la somme de 1 546 151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 22 janvier 2014, Ïndenoï et IAV ont signé un contrat de Prestations (avec effet rétroactif au 1/07/2013 pour prendre en compte une étude de faisabilité qui avait démarré en Juillet 2013) qui prévoyait la réalisation de prestations reparties en 11 lots et la fourniture de livrables, chaque lot devant être réglé de la manière suivante (Article 8.2.1) : - 15% à la date du commencement effectif des prestations contenus dans ledit lot, - 65% à la date de l'acceptation par Ïndenoï de l'ensemble des livrables dudit lot, - 20% à la date de l'acceptation finale par Ïndenoï du livrable final ; que le contrat prévoyait, en son article 8.2 Facturation-Réglement que « le prix des prestations sera facturé conformément à l'échéancier figurant en Annexe 6 dudit contrat » lequel comprend 14 règlements mensuels échelonnés entre le 18/10/2013 et le 31/10/2014 pour un total de 2.162.000 euros HT ; que le récapitulatif des factures et avoirs émis par IAV entre le 30/10/2013 et le 8/12/2014 montre des factures qui ne sont pas émises conformément à cette Annexe 6 : après la première facture conforme émise le 30/10/2013, la facturation est suspendue jusqu'en avril 2014 et reprend à des dates et pour des montants différents à compter de mai 2014 avec notamment 6 montants mensuels égaux de 220.000 euros HT du 30/06/2014 au 30/11/2014 ; qu'IAV produit un email adressé le 22/04/2014 par M. N... (Ïndenoï) à M. U... (Président de IAV) - Pièce n°5 de IAV - dans lequel il lui écrit "Concernant les 329 Keuros accumulés, je préférerais que tu les étales sur toute la période du projet. En toute transparence, je ne pense pas que notre trésorerie nous permette de tout régler d'un coup..." et un autre daté du 19/05/2014 dans lequel M .N... écrit à M.U... "Tu peux nous facturer 220 Ke dès à présent... » ; que le 20/11/2014, Ïndenoï et IAV ont signé un avenant n°1 au contrat de Prestations qui indique (Article 1) Initialement lAV a établi des factures conformément aux dispositions de l'article 8 du Contrat c'est à dire en fonction de l'acceptation des livrables. Les parties sont ensuite convenues d'une facturation et d'un paiement par tranches mensuelles indépendamment de ladite acceptation des livrables." et" IAV accepte de reporter le paiement des sommes dues et de convenir de remplacer les dispositions de l'article 8.2.2 du Contrat par l'échéancier de paiements figurant en Annexe I du présent avenant » ; qu'il ressort de l'état d'avancement des différents lots et des sommes facturables communiqué par Ïndenoï (Pièce n°6 de Ïndenoï) qu'à la date de signature de l'avenant (20/11/2014), la somme facturable totale correspondant aux prestations effectuées par IAV et acceptées par Ïndenoï s'élève à 354.100 euros alors que Ïndenoï n'a réglé que 183.333 euros HT (article 1.1. de l'avenant) ; que l'échéancier des paiements a été modifié à la demande de Ïndenoï pour prévoir des tranches mensuelles indépendantes de l'acceptation des livrables, qu'en tout état de cause, à la date de signature de l'avenant, la somme reconnue comme facturable par Indenoi se trouvait être supérieure à celle qu'elle avait réglée à cette date ; qu'il apparaît en conséquence que la rédaction de l'avenant n'est pas privée de cause et que sa cause n'est pas illicite ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Ïndenoï et Oscar de leur demande de voir prononcer la nullité de l'avenant conclu entre Ïndenoï et IAV pour défaut de cause et cause illicite ; que le 9/12/2014, Oscar a émis en faveur de IAV une « Garantie autonome à première demande » des obligations de Ïndenoï au titre du Contrat de Prestations du 22/01/2014 et plus spécialement au titre de l'échéancier de paiements convenu entre les Parties par avenant du 20/11/2014, pour une somme maximum de 2.448.140 euros et jusqu'au 30/07/2015 ; qu'Oscar « renonce expressément et de manière irrévocable au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future entre Ïndenoï et IAV dans le but de s'opposer aux paiements réclamés eu titre de la garantie » ; que par LRAR du 12/03/2015 adressée à Oscar, IAV a mis en jeu la garantie suite au non-paiement par Ïndenoï de la seconde échéance de l'échéancier défini par l'avenant, dûe au 20/02/2015, et demandé en conséquence le paiement de 1.546.151 euros TTC ; que l'avenant au titre duquel la garantie a été émise est causé et licite ; que le tribunal déboutera Ïndenoï et Oscar de leur demande de voir prononcer la nullité de la garantie autonome en date du 9/12/2014 délivrée par Oscar à IAV ; que Ïndenoï prétend que "IAV s'est révélée dans l'incapacité de réaliser les prestations et de remettre les livrables" alors que d'une part elle a remis (sa PIÈCE N°6) un état d'avancement des travaux et des livrables correspondants à la date du 19/05/2015 faisant état d'une somme facturable de 409.750 euros et que d'autre part son Président, M. B..., écrit le 15/09/2014 à M. U... "les équipes d' Ïndenoï sont satisfaites du travail réalisé à date... » ; que le contrat prévoit (article 7.1) que" les prestations sont réputées acceptées si Ïndenoï n'émet pas expressément des réserves détaillées sous forme écrite (mail ou lettre) dans un délai de 30 jours" de l'envoi des livrables pour acceptation ; qu'Ïndenoï ne rapporte pas la preuve de l'émission de telles réserves ; qu' Ïndenoï soutient que "lAV n'a pas respecté le calendrier des prestations et celui des facturations alors qu'il a été montré que l'échéancier avait été modifié à la demande d'Ïndenoï et que la garantie autonome avait été mise en jeu suite au non-paiement par Ïndenoï du deuxième terme prévu dans l'échéancier annexé à l'avenant ; que le tribunal déboutera Ïndenoï de sa demande de résolution du contrat du 22/1/2014 et de l'avenant du 9/12/2014 conclus entre Ïndenoï et IAV et de la garantie autonome du 9/12/2014 donnée par Oscar et de celle d'ordonner à IAV de rembourser la somme de 385.333 HT euros versée par Ïndenoï outre les intérêts au taux légal ; que la résolution du contrat n'est pas prononcée ; que le tribunal déboutera Ïndenoï de sa demande de condamner IAV à remettre le véhicule Range Rayer ainsi que les fournitures listées en Annexe 4 du contrat du 22/1/2014, au besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats par la société IA.V les éléments suivants : - par courriel du 22 avril 2014, la société IAV a rappelé à la société Ïndenoï qu'elles s'étaient mise d'accord en début d'année pour une suspension des émissions de factures sur le premier quadrimestre de 2014 en attendant la levée de fonds que celle-ci devait réaliser et pour émettre une seule facture incluant les montants cumulés antérieurs, - la société Ïndenoï lui a répondu le jour même d'émettre à nouveau la facture de 111,7k euros qui avait été annulée, étant en mesure de la régler rapidement et, concernant les 329k euros accumulés, qu'elle préférait leur étalement sur toute la période du projet, sa trésorerie ne lui permettant pas de tout régler en une seule fois, - le problème du financement du projet a persisté et par courriels échangés le 19 mai 2014, la société Ïndenoï a précisé à la société IAV qu'elle avait demandé à son comptable de régler la facture de 111 700 euros d'ici la fin du mois et qu'elle pouvait lui facturer Ia somme de 220 000 euros dès à présent qu'elle ferait son possible pour régler au plus vite, - lors de la réunion tenue entre les parties le 27 mai 2014, la société Ïndenoï a donné son accord pour la facturation d'un montant forfaitaire de 220 000 euros par mois, - dans un courriel du 1er septembre 2014, la société IAV a averti la société Ïndenoï qu'elle avait « plus de 1,5 ni euros dehors » et avait dépassé la limite de son crédit utilisable, lui rappelant qu'un versement de 700k euros lui avait été promis avant fin août ; - par lettre du 15 septembre 2014, M. F... B..., président de la société Ïndenoï a informé la société IAV que ses équipes étaient satisfaites du travail réalisé à cette date, même si les niveaux de performances dynamiques et énergétiques nécessitaient encore des optimisations et restaient à affiner, que la société IAV déclarait avoir travaillé à hauteur d'une somme de 1 500 000 euros HT, que sur la somme de 331 700 euros HT déjà facturée, un versement de 20 000 euros avait été effectué, que la société Ïndenoï réglera les factures émises et celles à venir pour une somme de 1 500 000 euros HT suivant les délais convenus oralement le 10 septembre 2014, que le prix du contrat n'est pas affecté par la présente lettre et s'élève à 2 157 500 euros HT ; que par la suite, la société Ïndenoï n'a payé que 183 333 euros HT sur celle de 1 641 389 euros HT facturée par la société lAV ; qu'il est constant que dans l'avenant régularisé le 20 novembre 2014, la société Ïndenoï sous la signature de son président M. B..., a expressément reconnu devoir la somme de 1 458 056 euros HT, correspondant à l'intégralité des factures établies par la société IAV, sous déduction de la somme de 183 333 euros ; qu'au regard de tous ces éléments, la société Ïndenoï ne peut sérieusement invoquer une fausse cause qui selon elle affecterait la validité de l'avenant, alors qu'elle l'a régularisé en parfaite connaissance de cause des prestations déjà réalisées par la société IAV ; que la circonstance que les factures de la société IAV, émises en application d'un échéancier par elle consenti, ne respecteraient pas les conditions de forme prévues à l'article L 441-3 du code de commerce, n'a pas pour effet de rendre illicite la cause de l'avenant ; qu'en conséquence, les sociétés appelantes sont mal fondées en leur demande de nullité de l'avenant et consécutivement de l'acte de garantie autonome ; que les appelantes soutiennent en deuxième lieu que l'acte de garantie autonome est nul parce que non conforme à l'intérêt social de la société Oscar holding ; qu'elles exposent en ce sens qu'une société ne peut donner à autrui une sûreté qu'a la seule condition qu'elle ait un intérêt personnel à la consentir, qu'il doit exister une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie, que si une société mère a intérêt à garantir sa filiale, tel n'est pas le cas d'une filiale à garantir sa société mère, que l'intérêt de la garante doit pouvoir être identifié et que la garantie fournie par une société du groupe ne doit pas lui faire supporter une charge excessive; elles font valoir que la société Oscar holding, filiale de la société Ïndenoï verrait son patrimoine lourdement obéré par le paiement d'une dette de sa société mère, sans bénéficier d'aucune contrepartie ; mais que la société lAV réplique à juste raison : - que M. B... et la société Indenoï détiennent, directement ou indirectement, plus de 90 % du capital sociale des sociétés Oscar holding et Oscaro.com et que ces sociétés développent des projets communs, dont le développement des véhicules électriques, que l'article 13-2 des statuts de la société Ïndenoï mentionne l'existence d'un Haut comité consultatif dont l'objet est d'intervenir dans le développement des branches d'activité communes de la société Ïndenoï et de ses filiales, avec notamment pour objet de "projeter des entreprises destinées à l'amélioration du rendement du groupe contrôlé par la société Oscar holding et au développement du groupe contrôlé par la société Oscar holding, - que la société Oscar holding est également dotée d'un Comité opérationnel, présidé par la société Ïndenoï, dont l'objet est l'animation effective des sociétés contrôlées par la société Oscar holding, - qu'il est précisé dans le contrat de prestations que les employés des sociétés Ïndenoï Oscaro.com et Oscar holding sont en charge du projet, - que les interlocuteurs de la société IAV agissaient pour l'une ou l'autre de ces trois sociétés, que c'est la société Oscar holding qui est intervenue en juillet 2014 pour solliciter une subvention auprès de la région Centre-Val de Loire pour le développement de projets concernant des véhicules électriques ; qu'il apparaît ainsi qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés Ïndenoï et Oscar holding; que rien de démontre que la garantie fournie par cette dernière, qui y avait un intérêt, lui ferait supporter une charge excessive; la garantie donnée est donc valable ; que les appelantes prétendent en troisième lieu que la garantie donnée le 9 décembre 2014 ne serait pas une garantie autonome, mais un cautionnement parce qu'elle ne serait pas indépendante de l'obligation de base à laquelle elle se réfère pour déterminer la somme à payer, elles allèguent que l'acte oblige à former une demande motivée, qu'il ne contient pas de clause de renonciation aux exceptions d'inexécution et qu'il suppose l'existence d'une dette dont le montant est prouvé et exigible, puisque la somme garantie est une somme maximum appelée par une demande motivée ; mais que contrairement à ce que les appelantes affirment, la société Oscar holding, dans l'acte de garantie autonome, a renoncé à opposer les exceptions résultant de la relation contractuelle entre les sociétés Ïndenoï et IAV ; qu'en effet, il y est clairement stipulé aux paragraphes 3 et 5 de cet acte : - que la garantie constitue une garantie autonome, qu'elle est indépendante des obligations nées entre les sociétés Ïndenoï et IAV et que le garant renonce expressément et de manière irrévocable au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future entre les sociétés Ïndenoï et IAV ou entre Ïndenoï et le garant pour s'opposer au paiement, - que la garantie étant autonome, le garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de garant au titre de la garantie, indépendamment de la validité ou de la non validité du contrat ; qu'il s'en suit qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement et que la bonne ou la mauvaise exécution des obligations par la société IAV est sans aucune incidence sur l'obligation au paiement de la société Oscar holding ; qu'en quatrième lieu, les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société IAV tendant à la condamnation de la société Oscar holding au paiement de la somme de 1 546 151 euros, comme formée pour la première fois en cause d'appel ; que la société IAV répond que sa demande est recevable, le tribunal ayant suivi son argumentation selon laquelle la garantie donnée par la société Oscar holding était parfaitement valable et sa demande en paiement bien fondée et que la cour tirera conséquence de sa demande initiale de constater la validité de la garantie en condamnant la société Oscar holding au paiement ; que ceci étant observé, par application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de la société IAV, qui est la conséquence de ses prétentions en défense devant le premier juge, est recevable en cause d'appel ; que cette demande étant bien fondée, il convient de condamner la société Oscar Holding à payer à la société IAV la somme de 1 546 151 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, date de la demande d'exécution de la garantie autonome ; qu'en dernier lieu, les appelantes forment une demande en résolution du contrat ainsi que de l'avenant et en restitutions; qu'elles font valoir que le contrat n'a pu être mené à son terme du fait des manoeuvres de la société IAV qui s'est montrée dans l'incapacité de réaliser les prestations et de remettre les livrables, à l'exception de 4 d'entre eux, de respecter le calendrier des prestations et des facturations et de respecter les obligations de résultat qu'elle avait souscrites après étude de la faisabilité du projet ; qu'elles ajoutent que la société IAV s'est contentée d'émettre des factures, qu'elle a abusé de son droit en utilisant la garantie donnée par la société Oscar Holding sachant qu'elle ne pourrait pas justifier de l'acceptation des livrables et que la société Ïndenoï n'a pu émettre des réserves sur des lots qui n'ont pas été soumis à son acceptation, ni a fortiori les refuser ; que ceci étant exposé, depuis le début d'exécution du contrat jusqu'à son assignation devant le tribunal, la société Ïndenoï n'a jamais critiqué les prestations accomplies par la société lAV et leur avancement; au contraire par sa lettre du 15 septembre 2014 ainsi que par la signature de l'avenant du 20 novembre 2014 elle en a reconnu leur exécution et le montant dû en contrepartie ; les appelantes ne démontrent en aucune manière que la société IAV aurait été dans l'incapacité de mener le projet à son terme et qu'elle aurait abusé de son droit en mettant en oeuvre la garantie; que ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à la société IAV, les appelantes doivent être déboutées de ces chefs de demande ;
1/ ALORS QUE l'obligation contractée sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite est dépourvue d'effet ; que l'article 8.2.1 du contrat stipulait que les facturations devaient être établies selon l'avancement des Livrables et leur acceptation ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avenant était causé et licite, qu'à la date de sa signature, la somme facturable totale correspondant aux prestations effectuées par IAV et acceptées par Ïndenoï s'élevait à 354.100 €, qu'Ïndenoï n'avait réglé qu'une somme de 183.333 euros HT et reconnaissait devoir à IAV une somme de 1.458.056 € HT, sans rechercher comme elle y était invitée, si en contrepartie des factures émises par IAV pour la somme de 1.641.389 € HT, la société IAV avait bien réalisé les prestations et ainsi remis les Livrables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE si l'existence même de la créance est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'en énonçant, pour débouter les sociétés Ïndenoï et Oscar Holding de leur demande de résolution du contrat pour inexécution par IAV de ses obligations, que celles-ci n'apportaient pas la preuve de ce que les prestations correspondant aux factures n'avaient pas été exécutées par IAV, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les appelantes faisaient valoir que si Ïndenoï n'avait pas émis de réserves dans les conditions de l'article 7 du contrat, c'est par le simple fait que les lots n'avaient jamais été livrés ni soumis à son examen, de sorte qu'elle n'avait pu émettre de réserves sur des lots non soumis à son examen ni a fortiori les refuser ; qu'en se bornant à relever que la société Ïndenoï n'avait jamais critiqué les prestations accomplies et ne rapportait pas la preuve de l'émission de réserves, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'absence de toute créance de la société IAV, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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