Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-17.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.170
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1985), que M. X..., architecte, a reçu de la Société du Diamand, promoteur, mission de maître d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble ; qu'à la suite d'infiltrations dans le toit-terrasse du bâtiment, réalisé par l'entreprise Menendez, la société " Le Lamparo ", victime de dommages, en a demandé réparation à la société du Diamand et à l'architecte ; que la société du Diamand a demandé la garantie de l'architecte, du syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Menendez et de l'assureur de celle-ci, la compagnie Le Secours ; que l'architecte a exercé un recours contre cet assureur ;
Attendu que la Société du Diamand fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir condamné l'architecte à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société " Le Lamparo ", alors, selon le moyen, " que dans ses motifs, l'arrêt déclare que la Société du Diamand était bien fondée à appeler en garantie l'entrepreneur Menendez et l'architecte X... ; qu'en dehors de toute difficulté relative à la recevabilité de la demande dirigée contre l'entrepreneur en liquidation des biens et sa compagnie d'assurance Le Secours, la cour d'appel devait obligatoirement déduire de sa déclaration la condamnation à garantie de l'architecte ; et qu'à défaut de prononcer cette condamnation, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt déclarant que la Société du Diamand était bien fondée à appeler l'architecte en garantie, la décision des premiers juges, qui condamnait M. X... à relever la Société du Diamand de toutes les condamnations prononcées à son encontre, se trouve confirmée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen est sans objet ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la Société du Diamand contre la compagnie Le Secours, assureur de l'entreprise Menendez, l'arrêt retient que cette entreprise a été déclarée en liquidation des biens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il interdit à l'assureur de payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré, l'article L. 124-3 du Code des assurances ne s'oppose pas à ce que le jugement statuant sur les responsabilités et le montant du préjudice soit déclaré commun à cet assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'action contre la compagnie Le Secours, l'arrêt rendu le 25 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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