Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXW
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 mai 2022 RG :20/02162
[I]
C/
S.C.A. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Galan-Daymon
Selarl Roland Marmillot
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Mai 2022, N°20/02162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables contre l'incendie, les accidents et les risques divers, société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de construction de deux maisons d'habitation jumelées sur un terrain situé commune de [Localité 8] (84), M. [R] [I] a confié à l'E.I.R.L. S.M.G. les lots 'gros 'uvre' et 'charpente et couverture'.
Cette entreprise était assurée, pour sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances.
Les travaux ont débuté le 11 juin 2012 et ont pris 'n le 27 juin 2013. Aucune réception expresse des travaux n'a été prononcée.
L'E.I.R.L. S.M.G. a cessé toute activité en juillet 2013.
M. [I] a effectué une déclaration de sinistre le 18 janvier 2016 auprès de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances pour des désordres affectant la toiture et les ouvertures maçonnées de sa maison.
Une expertise amiable a alors été réalisée à la demande de la compagnie d'assurance par la SAS I Xi
Cette société d'assurance a proposé de prendre en charge, au titre de la responsabilité civile décennale, retenant une réception 'xée au 27 juin 2013, uniquement les désordres affectant la toiture pour un coût de 7 359,00 euros T.T.C., ce que M. [I] a refusé.
Par décision en date du 13 novembre 2017, le juge des référés, saisi par le maitre de l'ouvrage, a ordonné une expertise judiciaire, con'ée à M. [O] [X].
Cet expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Soutenant qu'au regard de l'importance des désordres relevés par l'expert, mais surtout de l'erreur d'implantation de l'une des villas, édi'ée à moins dc 4 mètres de la limite de propriété du terrain, contrevenant ainsi au plan contractuel, mais également au document d'urbanisme communal, le bien immobilier doit être détruit et reconstruit, et a'n d'obtenir de la compagnie d'assurance de la société S.M.G., qui dénie sa garantie, l'indemnisation de ces travaux mais également de son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer les biens construits, M. [R] [I] a, par acte d'huissier du 21 août 2020, fait citer la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour :
A titre principal (hypothèse de la démolition /reconstruction)
- condamner la Mutuelle de [Localité 12], assureur responsabilité décennale, à relever et garantir la société S.M.G.et à lui verser la somme de 389 879,40 euros T.T.C. au titre dc son préjudice économique, et la somme de 144 000,00 T.T.C. au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire (hypothèse de la reprise de l'ensemble des désordres)
- condamner la Mutuelle de [Localité 12], assureur responsabilité décennale, à relever et garantir la société S.M.G. et à lui verser la somme de 196 921,80 euros T.T.C au titre de son préjudice économique, et la somme de 124 800,00 euros T.T.C. au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi qu'il suit :
-DIT que l'ouvrage réalisé par l'E.I.R.L. S.M.G. a fait l'objet d'une réception tacite par M. [R] [I] le 27 juin 2013,
-DIT que les malfaçons affectant la toiture et le plancher-plafond du rez-de-chaussée des ouvrages, la non-conformité de la structure et1'absence de drainage en périphérie de la construction constituent des désordres d'ordre décennal engageant la responsabilité de l'E.I.R.L. S.M.G. sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-DIT que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances, assureur de la responsabilité civile décennale de cette entreprise, est tenue de garantir ces sinistres dans les termes et limites de la police souscrite,
-En conséquence, CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
*189 721,80 euros au titre du cout des travaux de reprise des désordres, après déduction de la provision déjà versée,
*14 400,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
-DEBOUTE l'une et1'autre parties de leurs autres demandes,
-CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de1'a1ticle 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances aux entiers dépens, dont le coût de 1'expert judiciaire de M. [X].
Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues
Le premier juge observe qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse mais qu'il est constant que M. [I] a pris possession de l'ouvrage même inhabitable à ce stade des opérations de construction puisque la société S.M.G n'était chargée que des travaux de gros 'uvre et de toiture et qu'il a réglé l'intégralité des factures produites devant l'expert judicaire à défaut de l'être devant le tribunal, et qu'il a ainsi manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, si bien que la réception tacite doit être fixée au 27 juin 2013 date de fin de réalisation des travaux.
Le premier juge ajoute que si l'assureur soutient devant le tribunal qu'il n'y a pas eu de réception tacite, il a pourtant retenu l'existence de celle-ci dans son offre d'indemnisation du 29 novembre 2016.
Le jugement reprend ensuite les désordres constatés par l'expert judiciaire pour l'essentiel des désordres affectant la toiture, des désordres affectant le plancher plafond du rez-de-chaussée, des désordres affectant les tableaux de menuiseries, des problèmes d'implantation au vu du plan de masse du permis de construire, des défauts de conformité de la structure, une absence de chainage en périphérie et des non-conformités de la largeur des trémies d'escalier.
Il relève que le caractère décennal des désordres affectant la toiture et le défaut de conformité de la structure n'est pas contesté par la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances et que les parties s'accordent pour conclure au caractère non décennal de la malfaçon relative à la largeur des trémies d'escalier.
Le juge de première instance considère qu'en ce qui concerne le désordre relatif au plancher plafond son caractère décennal est aussi établi au regard du rapport d'expertise s'agissant d'un vice non apparent découvert par M. [I] en avril 2016, et ce désordre étant de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Il considère également que le défaut de drainage en périphérie de la construction défaut non apparent au jour de la réception ne constitue pas un désordre de nature décennale mais que dans la mesure où ce désordre doit être repris avec les travaux de mise en conformité de la structure son caractère décennal doit être retenu.
En revanche il écarte au titre des désordres de nature décennale la pose défectueuse des tableaux s'agissant d'un désordre qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, l'erreur d'implantation de l'immeuble s'agissant d'un désordre ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ou compromettant sa solidité et M. [I] ne justifiant pas d'un refus de conformité ni d'une demande de démolition par les services de l'urbanisme.
Sur la garantie de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances
Le jugement rappelant les dispositions de l'article L 124-3 du code de assurances et le fait qu'il n'est pas contesté que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances garanti la responsabilité civile décennale de la société S.M.G qui a cessé son activité professionnelle retient la garantie.
Sur le coût des travaux de reprise
La décision de première instance se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer la nature des travaux de reprise des désordres et leur montant.
Sur le préjudice de jouissance de M. [I]
Le jugement sur la période à indemniser retient seulement celle durant laquelle les travaux de reprise seront réalisés, considérant qu'à la date de déclaration des sinistres les maisons édifiées n'étaient pas terminées et donc pas en état d'être louées et qu'il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer à quelle date elles auraient pu l'être.
Sur l'évaluation de l'indemnisation le tribunal se fonde sur la valeur locative de 1200 euros par mois selon l'attestation d'une agence immobilière, relevant que si la compagnie d'assurance conteste ce montant elle ne produit aucun élément contraire.
M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 juin 2022.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [R] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 à 1792-7 du Code civil,
Vu le Jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON,
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2022 par Monsieur [R] [I]
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
Vu plus particulièrement le rapport d'expertise,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :
* Dit que l'ouvrage réalisé par la société S.M.G. avait fait l'objet d'une réception tacite par Monsieur [I] le 27 juin 2013,
* Dit que les malfaçons affectant la toiture et le plancher-plafond du rez-de-chaussée des ouvrages, la non-conformité de la structure et l'absence de drainage en périphérie de la construction constituaient des désordres d'ordre décennal engageant la responsabilité de la société S.M.G. sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
* Dit que la société MUTUELLE DE [Localité 12], assureur de la responsabilité civile décennale de cette entreprise, était tenue de garantir ces sinistres dans les termes et limites de la police souscrite,
* Condamné la société MUTUELLE DE [Localité 12] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la société MUTUELLE DE [Localité 12] aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire,
INFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :
* Condamné la société MUTUELLE DE [Localité 12] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 189.721,80 ' au titre du coût des travaux de reprise des désordres, après déduction de la provision déjà versée,
- 14.400 ' au titre du préjudice de jouissance subi,
* Débouter les parties de leurs autres demandes,
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau
A titre principal
CONDAMNER la Société MUTUELLE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 389.879,40 euros TTC, au titre de la déconstruction/reconstruction des immeubles, déduction faite de la provision déjà versée (397.238,40 - 7.359),
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 199.200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 12], à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 196.921,8 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, après déduction de la provision déjà versée (204.280,80 - 7.359),
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 180.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 12] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 12] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelant fait valoir :
Sur la réception tacite du chantier
- que les travaux ont été achevés par la société S.M.G le 27 juin 2013 et qu'il a honoré le paiement de l'ensemble des factures émises à son attention et afférentes aux travaux, et que dans la mesure où à cette date il ne contestait pas la qualité des travaux, l'ouvrage était en mesure d'être reçu,
-que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception tacite puisqu'ils n'ont été révélés qu'à l'occasion d'infiltrations en toiture lors du sinistre de janvier 2016,
-que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances est d'une parfaite mauvaise foi en ce qu'en elle vient pour la première fois en appel contesté le paiement par M. [I] des factures de travaux, alors même qu'elle n'a pas interjeté appel, et qu'en tout état de cause, il rapporte cette preuve en produisant au débat une attestation de déblocage de fonds de sa banque pour plusieurs factures pour un montant total de 120 000 euros ainsi qu'une attestation de paiement établie par la gérante de la société S.M.G le 27 juin 2013,
-qu'enfin la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances après avoir dans le quitus en date du 29 novembre 2016 fait expressément référence à une réception tacite le 27 juin 2013, ne peut sérieusement aujourd'hui en contester l'existence.
Sur la demande principale de financement de la démolition/reconstruction des immeubles :
-qu'il s'agit tout d'abord de la solution qui a la préférence de l'expert au plan technique en raison des défauts de conformité structurelles qui impliquent un renforcement de l'ensemble de la structure, et de la difficulté voir de l'impossibilité de trouver une entreprise à même d'accepter un tel chantier,
-que c'est aussi la seule alternative en raison du défaut d'implantation de l'immeuble et de sa surélévation, en ce que la façade Nord de la villa implantée sur la parcelle [Cadastre 1] n'est pas parallèle à la limite de propriété dans les 4 mètres et ce en contradiction avec le permis de construire, et la hauteur de l'immeuble ne correspond pas au plan contractuel, ce dont M. [I] n'a pu se rendre compte avant l'expertise n'étant pas un professionnel du bâtiment,
-que la cour de cassation considère que l'implantation d'un bâtiment en méconnaissance des règles et servitudes d'urbanisme constitue un dommage de nature décennale,
-qu'enfin il ne peut se voir opposer par la société Mutuelle de Poitiers Assurances et comme l'a retenu le tribunal de ce qu'il ne justifie pas de l'incapacité à obtenir un certificat de conformité des services de l'urbanisme dans la mesure où cela implique une déclaration d'achèvement des travaux laquelle suppose que les travaux soient terminés ce qui n'est pas le cas,
-qu'en dernier lieu au regard des nouvelles règles liées au PLU de 2018 zone A il est impossible de régulariser les défauts de conformité et il ne pourra pas obtenir un nouveau permis de construire, qui est indispensable, le permis initial étant devenu caduque,
-que c'est aussi la seule solution en raison de l'absence de conformité du joint de dilatation entre les maisons ;
-que dans cette hypothèse ses demandes indemnitaires comprennent :
*le préjudice économique correspondant au coût de la démolition/reconstruction selon l'évaluation de l'expert judiciaire,
*le préjudice de jouissance selon la valeur locative retenue par l'expert judiciaire observant que si les maisons sont inachevées et inhabitables c'est en raison des désordres objets du présent litige, et ce préjudice devant être calculé à compter du 29 novembre 2016 dans la mesure où en l'absence de désordres le chantier aurait dû se poursuivre normalement et la société PREMIS à laquelle il avait fait appel pour poursuivre les travaux selon devis en date du 28 novembre 2025 fixant la durée des travaux à 4 mois ;
-qu'enfin la société Mutuelle de Poitiers Assurances ne peut venir pour la première fois en appel lui opposer que cette garantie ne serait pas mobilisable au motif que l'entreprise individuelle de Mme [N] exerçant sous l'enseigne S.M.G n'aurait pas cessé son activité ayant transféré son établissement au [Adresse 3] à [Localité 9], alors qu'il ressort de la consultation du B.O.D.A.C.C que par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 octobre 2013 Mme [N] a été placée en liquidation judiciaire ;
Sur la demande subsidiaire de financement de l'ensemble des désordres de nature décennale :
-que sont de nature décennale :
*les désordres charpente-couverture,
*le défaut du plancher plafond du rez-de-chaussée,
*le défaut de positionnement des menuiseries car il n'est pas possible en l'état de procéder à la pose des menuiseries et donc de clore l'ouvrage et de le rendre étanche,
*la non-conformité structurelle,
-que dans cette hypothèse ses demandes indemnitaires comprennent :
*le préjudice économique selon l'évaluation expertale,
*le préjudice de jouissance qui doit là aussi être calculé à compter du 29 novembre 2016 en tenant en outre compte d'une durée des travaux estimée par l'expert à 6 mois.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil
A titre principal
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'ouvrage réalisé par l'EIRL SMG a fait l'objet d'une réception tacite par Monsieur [I] le 27 juin 2013.
- Dit que la MUTUELLE DE [Localité 12], assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise SMG, est tenue de garantir ces sinistres dans les termes et les limites de la police souscrite.
REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 189.721,80 ' au titre des coûts des travaux de reprise après déduction de la provision versée ;
- 14.400 ' au titre du préjudice de jouissance ;
- 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
DIRE que Monsieur [I] ne peut se prévaloir d'une réception tacite.
LE DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement ce qu'il a :
- Alloué à Monsieur [I] la somme de 54.720 ' au titre du coût de reprise de la charpente.
- Dit que les désordres affectant les tableaux de menuiserie ne sont pas de nature décennale.
- Dit que le désordre relatif à l'erreur d'implantation de l'immeuble n'est pas de nature décennale.
- Retenu l'hypothèse de la réparation des désordres affectant la structure
- Ecarté l'hypothèse de la démolition/reconstruction de l'immeuble. - Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [I] au titre du préjudice de jouissance.
REFORMER le jugement en ce qu'il :
- Dit que les malfaçons affectant le plancher plafond du rez-de-chaussée constituent un désordre d'ordre décennal.
- Alloué à Monsieur [I] la somme de 21.600 ' TTC au titre des frais de reprise du plancher plafond.
- Alloué à Monsieur [I] la somme de 120.780,80 ' TTC au titre du coût de reprise des défauts affectant la conformité structurelle.
- Alloué à Monsieur [I] la somme de 14.400 ' au titre du préjudice de jouissance subi.
- Condamné la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande principale d'un montant de 389.879,40 ' TTC correspondant au coût de la démolition/reconstruction.
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre de la reprise des malfaçons affectant le plancher plafond.
ALLOUER à Monsieur [I] la somme de 64.350 ' TTC au titre des travaux de reprise de la conformité structurelle.
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance.
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [I] la provision de 7.359 '.
DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'intimée fait essentiellement valoir :
Sur l'absence de réception tacite :
-qu'il ne peut y avoir de réception de l'ouvrage, celui-ci n'étant pas achevé pour avoir été arrêté au stade de la construction de la toiture,
-que M. [I] n'a jamais pris possession de l'ouvrage,
-que M [I] ne justifie pas du paiement des travaux, justification qui ne peut ressortir de la production des factures sans preuve de leur règlement et que l'attestation de paiement établie par la dirigeante de la société S.M.G produite en appel est manifestement une attestation de complaisance
Sur les désordres invoqués :
-que le désordre affectant le plancher plafond du rez-de-chaussée existait selon le rapport d'expertise au moment de la réception, si bien que s'agissant d'un désordre apparent la garantie décennale ne peut avoir vocation à s'appliquer,
-que les désordres affectant les tableaux de menuiseries étant également apparent au moment de la réception et qu'en outre ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, la garantie décennale étant donc inapplicable,
-que concernant l'implantation de l'immeuble, s'il n'est pas contesté que celle-ci n'est pas conforme au plan contractuel et aux règles d'urbanisme, pour autant ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dans la mesure où ils étaient apparents même pour un profane, et où aucune demande de démolition de l'ouvrage pour non-respect des distances d'implantation n'est justifiée,
-que concernant les non-conformités structurelles si elles relèvent bien de la garantie décennale, elles ne sont pas de nature à justifier la démolition de l'immeuble et sa reconstruction, dans la mesure où elles peuvent être réparées, et M. [I] se contentant d'affirmer sans le démontrer l'impossibilité de trouver une entreprise acceptant d'intervenir ;
Sur le préjudice de jouissance :
-que à titre principal, selon les dispositions spéciales du contrat d'assurance article 5-2, annexées aux conditions générales, la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels cesse automatiquement à la date de résiliation du contrat, et quand la cessation d'activité a pour cause un redressent ou une liquidation judiciaire de l'assuré, et qu'en l'espèce le contrat d'assurance a été résilié le 18 décembre 2013 en l'état de la liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2013 de l'entreprise individuelle de Mme [N],
-qu'à titre subsidiaire, concernant la valeur locative de l'ouvrage la somme de 1200 euros proposée par l'expert ne peut être retenue dans la mesure où les deux maisons sont inachevées et inhabitables, si bien que la valeur locative doit être fixée à 600 euros par mois, et que concernant la période M. [I] n'est pas bien fondé à solliciter une indemnisation à compter du 29 novembre 2016, dans la mesure où ce dernier n'a pas achevé les deux maisons pour en retirer les fruits, qu'il a laissé le chanter en l'état entre la fin des travaux en juin 2013 et la première déclaration de sinistre en janvier 2016, ce dont la compagnie d'assurance ne peut être responsable,
-que M. [I] ne démontre toujours pas qu'il avait l'intention de louer les deux maisons après leur achèvement.
MOTIFS :
Sur la réception tacite de l'ouvrage :
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Il est constant en l'espèce qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage.
Si la loi ne prévoit pas la réception tacite, elle est admise par la jurisprudence, à charge pour celui qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve, ce qui suppose non seulement le caractère contradictoire de la réception mais aussi la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux nécessitant la prise de possession et le paiement du prix.
Si la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage est une condition essentielle de la réception tacite, contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition essentielle de sa réception et le paiement de l'intégralité des travaux et l'entrée en possession du maître d'ouvrage, caractérisant la volonté non équivoque de ce dernier de réceptionner l'ouvrage, valent présomption de réception tacite.
Ainsi selon une jurisprudence constante il peut y avoir une prise de possession d'un lot et cette prise de possession d'un lot par le maître de l'ouvrage ainsi que le paiement de l'intégralité des travaux du lot valent présomption de réception tacite.
En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre de l'opération de construction de deux maisons d'habitation jumelées, M. [R] [I] a confié à l'E.I.R.L. S.M.G. uniquement les lots 'gros 'uvre' et 'charpente et couverture' et non l'intégralité de la réalisation de l'ouvrage.
Il ressort également des différentes pièces (rapport d'expertise amiable, rapport d'expertise judiciaire...) que les travaux confiés à l'E.I.R.L. S.M.G ont été achevés le 27 juin 2013, qu'à cette date M. [I] a pris possession de l'ouvrage, et qu'il a réglé les travaux comme cela ressort tant des factures produites par lui dans le cadre de l'expertise amiable comme dans le cadre de l'expertise judiciaire, que des pièces produites devant la cour à savoir, une attestation de déblocage des fonds par AXA Banque en sept versements au profit de l'E.I.R.L. S.M.G, et d'une attestation de paiement de la totalité du prix du marché établie le 27 juin 2013 par Mme [F] [N] gérante de l'E.I.R.L. S.M.G, laquelle attestation est qualifiée d'attestation de complaisance par la compagnie d'assurance, sans le moindre élément de preuve.
Enfin il sera relevé comme déjà observé par le jugement dont appel que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances avant que ne soit engagée une action judiciaire avait considéré qu'il y avait bien eu une réception de l'ouvrage en date du 27 juin 2013 comme cela ressort de sa lettre et du quitus l'accompagnant adressée à M. [I] le 29 novembre 2016.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une réception tacite du lot gros 'uvre-charpente le 27 juin 2013.
Sur les désordres :
Sur la responsabilité décennale :
L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Par ailleurs, l'article 1792-1 du code civil énonce :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
('.)
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
('.) »
Sur la nature des désordres et les travaux de reprise des désordres :
Le jugement dont appel ne fait l'objet de la part des parties d'aucune critique en ce qu'il a considéré en particulier au regard du rapport d'expertise judiciaire que les désordres relatifs à la toiture et au défaut de conformité de la structure sont de nature décennale.
Le tribunal de première instance a également considéré toujours sur la base du rapport d'expertise judicaire que le désordre affectant le plancher-plafond du rez-de-chaussée est de nature décennale, ce que critique la société Mutuelle de Poitiers Assurances au motif que ce désordre étant apparent au moment de la réception, la garantie décennale ne peut avoir vocation à s'appliquer.
Selon le rapport d'expertise judiciaire il existe des ponts thermiques en sous face du plancher de l'étage du fait de la pose disjointe des hourdis polystyrène constituant le plancher et l'expert conclut que ce désordre est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qui ne fait pas l'objet de critique par la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances.
Si l'expert précise en effet comme le met en avant la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances que ce désordre existait au moment de la réception, il n'en conclut pas pour autant qu'il était apparent au moment de la réception, précisant au contraire qu'il n'a été découvert que le 12 avril 2016 et la cour observe que ce désordre n'est pas mentionné par M. [I] lors de sa déclaration de sinistre du 18 janvier 2016 et il apparait que si ce désordre existait au moment de la réception tacite le 27 juin 2013 il n'était pas apparent dans ses manifestations c'est-à-dire dans le défaut d'isolation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, si bien que c'est à juste titre que la décision de première instance a retenu le caractère décennal de ce désordre.
Le tribunal a écarté le caractère décennal en ce qui concerne le désordre affectant les tableaux de menuiseries considérant que si ce désordre n'était pas apparent dans ses manifestations au moment de la réception, il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité.
M. [I] critique cette analyse faisant valoir que ce désordre doit être qualifié de décennal dans la mesure où il empêche de poser les menuiseries et par voie de conséquence de clore l'ouvrage et de le rendre étanche, si bien qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que concernant les tableaux de menuiseries il est constaté un défaut de position desdits tableaux qui ne sont pas dressés précisément à la cote des coffres de volets roulants situés en aplomb au niveau des linteaux d'ouverture et que ce désordre existait au moment de la réception.
Outre le fait qu'il apparait contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges que ce désordre était apparent à la réception y compris dans ses manifestations dans la mesure où les tableaux de menuiseries ne sont pas dressés à la cote des coffres des volets roulants ce qui implique nécessairement que ces derniers ne peuvent être posés, il apparait en outre que l'expert conclut que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne compromet sa destination et que M. [I] qui n'a pas fait de dire à expert sur ce point précis, ne produit au débat aucun élément technique contraire à l'appréciation expertale.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal pour le désordre affectant les tableaux de menuiseries.
Le tribunal a également écarté le caractère décennal en ce qui concerne le défaut d'implantation considérant que s'il existe bien un défaut de conformité au plan contractuel et aussi un défaut de conformité aux règles de l'urbanisme, mais que pour autant, ces défauts ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas directement impropre à sa destination dans la mesure où M. [I] ne justifie pas d'un refus de conformité, ni d'une demande de démolition.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire corroboré par les constations opérées dans le cadre de l'expertise amiable que la façade arrière nord de la maison implantée sur la parcelle [Cadastre 1] n'est pas parallèle à la limite de propriété et ne respecte pas la distance minimum de 4 mètres puisqu'il a été mesuré 3,74 m en extrémité côté est.
Si ce défaut d'implantation existait au moment de la réception tacite de l'ouvrage, pour autant il n'était pas visible à la réception pour un profane, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu que M. [I] aurait des connaissances spécifiques en matière de construction et dès lors que compte tenu de l'erreur assez faible d'implantation 3,74 m au lieu de 4 m en extrémité côté est de la façade arrière il a fallu des investigations en cours d'expertise amiable pour mettre ce désordre en évidence.
Même si comme retenu par le tribunal de première instance ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas directement impropre à sa destination, pour autant, lorsque l'erreur d'implantation conduit à un non-respect des distances par rapport aux parcelles voisines et au non-respect des règles d'urbanisme applicables et que cette erreur d'implantation n'est pas régularisable il existe un risque avéré de démolition et ce même si comme relevé par les premiers juges M. [I] ne justifie pas d'un refus de conformité et/ou d'une demande de démolition par les services de l'urbanisme de Bedarrides.
Par ailleurs devant la cour M. [I] produit au débat un échange de mail courant septembre 2022 avec le responsable du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 8] d'où il ressort que pour reprendre les travaux il doit déposer un nouveau permis de construire, et que le PLU n'ayant pas été modifié il devra se conformer à la distance de 4 mètres concernant les limites séparatives avec les parcelles voisines, éléments qui rendent avéré le risque de refus de délivrance d'un nouveau permis de construire et donc le risque de ne pas pouvoir reprendre des travaux, ce qui ne peut que rendre l'ouvrage impropre à sa destination et caractérise donc un désordre de nature décennale contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré qui sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les travaux de reprise, le tribunal judiciaire a considéré que la demande de démolition/ reconstruction sollicitée à titre principal par M. [I] n'était pas justifiée, les désordres pouvant être repris.
Toutefois il apparait que l'ouvrage est atteint de nombreux désordres de nature décennale,
- désordres au niveau de la charpente-couverture, nécessitant en raison de leur importance la reprise complète de la charpente et de la couverture,
- désordres au niveau du plancher-plafond du rez-de-chaussée, nécessitant un traitement global du plafond par revêtement isolant plaqué sous le plancher,
- désordres au niveau de la conformité de la structure nécessitant de modifier la structure béton de la plupart des raidisseurs.
Si l'expert a proposé des travaux de reprise désordre par désordre et en a évalué le coût pour autant en page 21 de son rapport en réponse aux dires, il mentionne qu'au plan technique il est clairement favorable au vu des multiples défauts observés à une démolition/reconstruction de l'immeuble, seule solution capable de résoudre tous les problèmes techniques.
Enfin en ce qui concerne le désordre relatif à l'erreur d'implantation, il est d'évidence qu'aucun travaux de reprise ne peuvent permettre sa régularisation et mettre fin au risque avéré pour M. [I] de ne pas se voir délivrer un nouveau permis de construire et donc au risque avéré de ne pas pouvoir reprendre les travaux et de ne pas pouvoir achever l'ouvrage.
Par conséquent infirmant sur ce point le jugement déféré il convient d'ordonner la démolition/reconstruction de l'ouvrage dont le coût a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 331 032 euros HT soit la somme de 397 238,40 euros TTC, montant qui n'est pas sérieusement critiqué.
La société Mutuelle de [Localité 12] Assurance ne conteste pas l'action directe exercée à son encontre par M. [I] tiers lésé ni sa garantie au titre de la responsabilité décennale, si bien qu'elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 331 032 euros HT soit la somme de 397 238,40 euros TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction.
Sur le préjudice de jouissance de M. [I] :
Le jugement dont appel a fait droit sur le principe à la demande d'indemnisation formée à ce titre par M. [I] en retenant comme valeur locative la somme mensuelle de 1200 euros, en revanche il a réduit la période à prendre en considération en ne retenant que celle nécessaire aux travaux de reprise.
M. [I] critique cette analyse, maintenant que son préjudice de jouissance a commencé à courir à compter du 29 novembre 2016 dans la mesure où c'est en raison des désordres dont est responsable le société S.M.G que le chantier n'a pas pu se poursuivre normalement.
Pour la première fois en appel, la société Mutuelle de [Localité 12] Assurance oppose à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable au regard des dispositions de l'article 5-2 des conventions spéciales Responsabilité décennale entreprise du bâtiment annexées aux conditions générales en ce que s'agissant une garantie complémentaire, ( dommage immatériel) elle cesse automatiquement et dans tous ses effets à la date de résiliation ou d'expiration du contrat, sauf à rester acquise à l'assuré ou à ses ayants droit au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de 10 ans suivant la date d'effet de la résiliation du contrat mais uniquement si la résiliation survient par suite de décès, de cessation d'activité de l'assuré sans transmission ni cession de son entreprise et à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de redressement ou de liquidation judiciaire.
La société Mutuelle de Poitiers Assurance ajoute qu'en l'espèce, l'entreprise individuelle de Mme [F] [N] exerçant sous l'enseigne S.M.G dont l'établissement était situé [Adresse 7] à [Localité 13] a été fermée le 1er septembre 2012 et transférée au [Adresse 3] à [Localité 9], et que cette entreprise individuelle ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 octobre 2013, le contrat d'assurance a été résilié le 18 décembre 2013, si bien que la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels a cessé automatiquement à cette date.
M. [I] oppose que la société Mutuelle de Poitiers Assurance ne peut valablement soutenir que la garantie ne serait pas mobilisable au motif que l'établissement de Mme [N] aurait été transféré alors qu'il résulte bien de la consultation du BODACC que par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 16 octobre 2013, Mme [N] a été placée en liquidation judiciaire, ce qui ne semble pas répondre précisément au moyen avancé par la société Mutuelle de Poitiers Assurance pour dénier sa garantie.
Il ressort de la lecture du contrat d'assurance responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, signé par Mme [F] [N] exerçant sous l'enseigne S.M.G le 11 septembre 2012, qui reconnait avoir été mise en possession avant la conclusion du contrat, du projet de contrat, de ses pièces annexes, du tableau des garanties et des conditions générales, et qui est donc opposable au tiers lésé exerçant son action directe :
-que le contrat est établi pour la durée de la société avec faculté de résiliation à chaque échéance principale moyennant un préavis de deux mois,
-que selon l'article 5-2 des conventions spéciales Responsabilité décennale entreprise du bâtiment annexées aux conditions générales relatif à la durée des garanties complémentaires, ( dont les dommages immatériels) la garantie cesse automatiquement et dans tous ses effets à la date de résiliation ou d'expiration du contrat, sauf à rester acquise à l'assuré ou à ses ayants droit au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de 10 ans suivant la date d'effet de la résiliation du contrat mais uniquement si la résiliation survient par suite de décès, de cessation d'activité de l'assuré sans transmission ni cession de son entreprise et à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces produites (consultation sur le site société.com et répertoire SIRENE) que [F] [N] exerçant sous l'enseigne S.M.G a transféré le 1er septembre 2012 son établissement situé [Adresse 7] à [Localité 13] au [Adresse 3] à [Localité 9].
Il ressort de la lecture du BODDAC n°212 A du 3 novembre 2013 que Mme [F] [N] [Adresse 3] à [Localité 9] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 octobre 2013.
Conformément aux conditions générales, cette cessation d'activité de l'entreprise a entrainé la résiliation du contrat d'assurance au 18 décembre 2013 et en application de l'article 5-2 des conventions spéciales, s'agissant d'une cessation d'activité pour cause de liquidation judicaire la garantie des dommages immatériels et donc du préjudice de jouissance a cessé à la date de résiliation du contrat soit au 18 décembre 2013, si bien que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurance est bien fondée à opposer une absence de garantie du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mutuelle de [Localité 12] Assurance à payer à M. [I] la somme de 14 400 euros au titre de son préjudice de jouissance et M. [I] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurance.
Sur les demandes accessoires :
La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour d'appel la société Mutuelle de Poitiers Assurance qui succombe au principal sera condamnée à payer à M [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
-DIT que l'ouvrage réalisé par l'E.I.R.L. S.M.G. a fait l'objet d'une réception tacite par M. [R] [I] le 27 juin 2013,
-DIT que les malfaçons affectant la toiture et le plancher-plafond du rez-de-chaussée des ouvrages, la non-conformité de la structure et1'absence de drainage en périphérie de la construction constituent des désordres d'ordre décennal engageant la responsabilité de l'E.I.R.L. S.M.G. sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-DIT que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances, assureur de la responsabilité civile décennale de cette entreprise, est tenue de garantir ces sinistres dans les termes et limites de la police souscrite,
-CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de1'a1ticle 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances aux entiers dépens, dont le coût de 1'expert judiciaire de M. [X] ;
L'infirme en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
-Dit que l'erreur d'implantation de l'ouvrage constitue un désordre d'ordre décennal engageant la responsabilité de l'E.I.R.L. S.M.G. sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances, assureur de la responsabilité civile décennale de cette entreprise, est tenue de le garantir dans les termes et limites de la police souscrite,
-Condamne la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances à payer à M. [R] [I] la somme de 331 032 euros HT soit la somme de 397 238,40 euros TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction,
-Dit que la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances n'est pas tenue de garantir l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [R] [I],
-En conséquence déboute M. [R] [I] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de jouissance à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances,
-Condamne la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances à payer à M. [R] [I] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de1'a1ticle 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,