Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Septembre 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/133
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWPN
Décision déférée du 31 Août 2023
- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 23/254
APPELANT
Monsieur [R] [W]
Actuellement hospitalisé sous contrainte
En psychiatrie hôpital de [Localité 3]
Représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 26/09/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 août 2023, M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 31 août 2023 notifiée le 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [R] [W] en a relevé appel par courrier envoyé le 11 septembre 2023 reçu au greffe le 19 septembre 2023, complété par courrier du 26 septembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 28 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire, par l'intermédiaire de son conseil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait actuellement l'objet.
L'avis médical du 25 septembre 2023 mentionne une contre indication à l'audition du patient dans la mesure où ce dernier reste très désorganisé et persécuté, présente des idées délirantes à thématique mystique de mécanisme interprétatif et hallucinatoire ainsi qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Celui du 27 septembre 2023 précise que l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 26 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [R] [W] a seulement mentionné dans son recours qu'il faisait appel de la décision du juge des libertés et de la détention concernant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Mais cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Le courrier complémentaire qu'il a rédigé le 26 septembre 2023, difficilement lisible, et les conclusions de son conseil du 28 septembre 2023 reçus postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours, ne sauraient compenser l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
Dès lors, le recours de M. [R] [W] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 31 août 2023 notifiée le 1er septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER A. DUBOIS
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