Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complète
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIIX
ORDONNANCE du 15 octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme la directrice de la clinique [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [S]
née le 23 Mars 1986 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante - Représentée par Me Elsa DUFLO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [W] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers à la clinique [5] à [Localité 6] depuis le 4 octobre 2024 ;
Par requête en date du 11 octobre 2024, Mme la directrice de la clinique [5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [W] [S] ;
Les parties à la procédure : Madame [W] [S], Mme la directrice de la clinique [5], Monsieur le Procureur de la République, Me Elsa DUFLO, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [W] [S] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Mme [A] [N], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 14 octobre 2024, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience du 14 octobre 2024, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en delibéré ce jour à 14 heures ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [W] [S] à la clinique [5] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 15 octobre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice de la clinique [5] pour la clinique et aux fins de notification à Madame [W] [S], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l’UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Mme [W] [S] ;
- à Me Elsa DUFLO, conseil de la patiente.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Mme [A] [N], tiers demandeur à l'admission.
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