Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 2023. 23PA03560
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03560
Date de décision :
27 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce refus.
Par un jugement n° 2210426 du 28 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B demande à la cour de procéder à un réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA03560
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