Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2016
N° 2016/68
Rôle N° 14/08205
SCI SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATI F REGION AIXOISE (SOGIPRAL)
C/
[Adresse 2]
Grosse délivrée
le :
à : Me Caroline FONTAINE-BERIOT
Me Nassos Marcel CATSICALIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06530.
APPELANTE
SCI SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF REGION AIXOISE (SOGIPRAL) , prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE D'EGUILLES, prise en la personne de Monsieur le Maire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'ASSOCIATION LEONARDI CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 Mars 2012 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
- condamné la commune d'EGUlLLES (la commune), la société anonyme SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEASURE et le syndicat des copropriétaires le SET HORSE à supprimer tout raccord de leurs canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la société civile immobilière SOGIPRAL, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement.
- à l'issue de ce délai, et à défaut d'exécution par la commune, la société LEASURE et le syndicat des copropriétaires,le tribunal a autorisé la société SOGIPRAL à effectuer tous les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation abusive de son réseau de viabilisation privée, aux frais des parties ne s'étant pas exécutées pour faire cesser le trouble.
Ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision dans son arrêt du 2 Mai 2013, lequel a été signifié le 28 Juin 2013 à la commune.
Par acte du 28 Octobre 2013, la commune a saisi le juge de l'exécution, invoquant une difficulté d'exécution de son obligation et a sollicité l'autorisation de faire procéder à des investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la société SOGIPRAL avec suspension du cours de l'astreinte jusqu'à la réalisation des travaux. La société SOGIPRAL a sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 octobre 2013 au 13 mars 2014, soit la somme de 108.800 € .La commune a conclu à la réduction du montant de la liquidation.
Par jugement du 10 avril 2014 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- autorisé la commune à réaliser les investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la société SOGIPRAL ;
- condamné la commune à régler la somme de 7.000 € à la société SOGIPRAL au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la commune à régler la somme de 1.000 € à la société SOGIPRAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune aux dépens.
Le premier juge a considéré que la commune justifie de la nécessité de connaitre les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer, et que cette recherche figure au nombre des opérations préalables aux travaux d'installation de la station de relevage.
Le juge de l'exécution a retenu que la commune a commencé les travaux d'études pour son projet de détournement dès le mois de Juillet 2013, qu'elle s'est heurtée à une sérieuse difficulté d'exécution susceptible de compromettre l'efficacité de l'installation résultant de l'opposition de la SOGIPRAL et a pris les moyens de la résoudre.
Le premier juge a constaté que la société SOGIPRAL n'avait pas usé de l'autorisation d'effectuer tous travaux nécessaires aux frais des défendeurs qui lui avait été accordée par le jugement du 22 mars 2012 confirmé en appel. Le juge de l'exécution a considéré qu'après le délai de quatre mois, ce n'est plus l'astreinte qui court mais l'autorisation qui est donnée à la société SOGIPRAL d'effectuer les travaux et que l'astreinte a en conséquence couru pour les mois d'août, septembre et octobre 2013.
Le 23 avril 2014 la société SOGIPRAL a relevé appel total de ce jugement.
Vu les dernières écritures de la société SOGIPRAL du 27 octobre 2015, par lesquelles elle demande à la Cour , au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité du jugement
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement
En toute hypothèse,
- dire qu'il y a lieu de liquider l'astreinte au taux auquel elle a été fixée par l'arrêt 2 mai 2013.
- condamner à ce titre la commune à lui payer la somme de 158.400 € (soit 800 € par jour sur une période de 198 jours s'étendant du 29 octobre 2013 au 16 mai 2014).
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge de l'exécution
- débouter la commune de toutes ses demandes
- fixer l'astreinte définitive au taux fixé par l'arrêt du 2 mai 2013, soit à la somme de 800 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt
- condamner la commune à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la commune aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de son conseil,
La société SOGIPRAL soutient que le jugement déféré est nul pour défaut d'exposé de l'ensemble des prétentions et moyens de la société SOGIPRAL et pour défaut de motivation, le juge de l'exécution ayant exclusivement fondé sa motivation sur les écritures de la commune et ne faisant aucune allusion aux explications de la société SOGIPRAL.
Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la canalisation communale querellée était raccordée sous la voie publique à une canalisation privée aboutissant au réseau privé SOGIPRAL, par une portion de réseau d'égout édifiée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et en conséquence parfaitement maîtrisée par celle-ci.
La SOGIPRAL soutient qu'il appartenait à la commune d' ôter simplement le raccord interdit et de dévier son réseau en implantant une nouvelle canalisation qui relierait, en dehors de la propriété SOGIPRAL, la portion de réseau public à la station d'épuration communale .
Elle fait état de l'absence de difficultés d'exécution dues à une cause étrangère au motif que l'implantation des canalisations et du point de jonction à détruire est parfaitement connue de la commune, qui, étant propriétaire du réseau communal d'évacuation, dispose des plans.
La société SOGIPRAL conteste l'utilité de l'examen de son réseau privé par caméra puisqu'il s'agit simplement d'ôter le raccord sur son réseau privé et d'implanter une nouvelle canalisation en dehors de la propriété SOGIPRAL, avec ou sans pompe de relevage selon la déclivité des lieux.
L'appelante fait observer la totale inaction de la commune qui n'a effectué aucune diligences ou études pour créer la déviation du réseau. Elle ajoute que la commune avait le temps nécessaire pour effectuer les travaux qui sont techniquement simples mais qu'elle a opposé à leur exécution une résistance, constitutive de voie de fait.
L'appelante souligne que la commune n'a pas supprimé le raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SOGIPRAL dans le délai de 4 mois.
Vu les dernières conclusions de la commune d'Eguilles du 6 novembre 2015, qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement
- condamner la société SOGIPRAL au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil,
La commune fait valoir que le premier juge a repris et exposé les prétentions de la société SOGIPRAL et que la motivation du jugement est propre à justifier la réponse à ces moyens.
L'intimée invoque les difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées résultant d'une part du fait que le rapport d'expertise de M. [B] ne permet pas de déterminer la configuration exacte des raccordement existants et d'autre part du fait que la suppression du raccordement litigieux implique des travaux de grande envergure impossibles à réaliser dans le délai de 4 mois.
La commune souligne la nécessité de connaître les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer.
Elle ajoute qu'elle s'est heurtée à l'obstination de la société SOGIPRAL et qu'elle a fait toutes les diligences nécessaires pour finaliser les travaux, ce qui a été fait le 16 mai 2014.
L'intimée soutient en outre que l'astreinte ne pouvait courir que pendant 4 mois, puisque la société SOGIPRAL pouvait faire exécuter elle-même les travaux à compter du 29 octobre 2013.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2015,
MOTIFS
Sur la nullité du jugement du 10 avril 2014 :
Il ressort du jugement du 10 avril 2014 que le premier juge a repris les demandes des parties, dont celles de la société SOGIPRAL tendant «au rejet des demandes» et à «la condamnation de la commune à lui régler la somme de 108.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (800 euros X 136 jours)» et «à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à la charge prise en charge des dépens de l'instance» figurant dans les conclusions de première instance de la défenderesse. Les prétentions des parties ont en conséquence été exposées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'examen du jugement déféré fait apparaître que le juge de l'exécution a répondu à l'absence de difficulté d'exécution invoquée par la société SOGIPRAL en retenant la nécessité de connaître les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer.
Il ne saurait être reproché utilement au premier juge de ne pas s'être expliqué sur chacun des faits allégués ou sur chacun des documents produits ni d'avoir apporté une réponse détaillée à chaque argument .
Il apparaît que le juge de l'exécution a, à juste titre, pris en considération ceux des éléments constants ou constatés ayant un caractère déterminant pour la solution du litige, et qui sont de nature à fonder sa décision.
Dans ces conditions, la motivation du jugement répond aux exigences des l'article 455 du code de procédure civile et la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur l'astreinte :
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En fait, la juridiction qui a prononcé l'astreinte s'est fondée sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 septembre 2009 et du pré-rapport d'expertise du 26 novembre 2002 .
L'expert judiciaire, M. [B] a noté que par convention du 13 mai 1991 la société SOGIPRAL a autorisé le propriétaire du SET HORSE à se raccorder au réseau privé de la zone d'activités [Localité 1] à [Localité 2] où la société SOGIPRAL a fait réaliser en 1988 un réseau pour les eaux pluviales et un réseau pour les eaux usées, aux fins d'évacuer ses eaux usées.
L'expert a relevé aussi que l'entreprise CEC VEOLIA a réalisé pour le compte de la commune une extension du réseau communal d'assainissement du quartier des [Localité 3] achevée en février 1995 qui récupère les eaux usées d'au moins cent maisons qui a été raccordée sur la canalisation du SET HORSE et que ce sont les eaux provenant en amont du SET HORSE et les eaux provenant du quartier des [Localité 3] qui ont fait déborder le réseau de la société SOGIPRAL. (pages 8 et 51 du rapport)
Il ressort des investigations de M.[B] que le réseau privé de la société SOGIPRAL reçoit :
1. des eaux du SET HORSE
2. des eaux en amont du SET HORSE
3. des eaux de plusieurs maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la SOGIPRAL
4. des eaux du réseau public du quartier des [Localité 3].
Sont annexés au rapport d'expertise le courrier de VEOLIA EAU du 21 août 2007, un extrait du plan d'ensemble du réseau d'assainissement de la commune et un plan détaillé de la zone comprise entre le SET HORSE et la zone industrielle de la [Localité 4] (RD10) (pièce 21 de l'intimée).
Ces documents ne sont cependant pas les plans d'exécution des réseaux. Ils répertorient la position des regards et le tracé des différents réseaux mais ne précisent pas la configuration des branchements, ni ne mentionnent la position exacte des points de convergence, des angles de raccordement ou du niveau des fils d'eau. En outre ils ne comportent pas d'échelle.
M.[B] a d'ailleurs précisé qu'il ne disposait d'aucun élément précis concernant la maîtrise d'ouvrage du branchement en provenance de l'amont de SET HORSE et concernant les branchements des maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la société SOGIPRAL (page 35 et 59 du rapport, pièce 8 de l'appelante).
La qualité de maître d'ouvrage de la commune quant aux travaux réalisés par la société CEC VEOLIOA en 1994 et 1995, en l'absence de production d'un plan de ces travaux et alors que l'entreprise VEOLIA EAU est seulement chargée de la distribution de l'eau et de la gestion de l'assainissement ne suffit pas à démontrer que l'intimée connaissait la position exacte du point de convergence des réseaux SOGIPRAL et quartier des [Localité 3], des angles de raccordement, du niveau des fils d'eau des trois branches de réseau d'assainissement collectif, à savoir le SET HORSE (cogéré par SOGIPRAL), quartier des [Localité 3] (exclusivement communal) et la route départementale 18 (RD 18) (cogérée par SOGIPRAL et les voisins) et leur confluence.
De même, le schéma et le diagramme du réseau figurant en pages 3 et 4 du rapport d'inspection de la SPGS du mois de juillet 2013 (pièce 9) sont insuffisants établir que la commune avait une parfaite connaissance de ces éléments.
L'extrait du plan cadastral que produit la commune fait apparaître que le point de convergence des réseaux de la société SOGIPRAL et du quartier des [Localité 3] est situé en amont, sous la route départementale 10 (RD 10) (pièce 8).
M. [B] n'a cependant pas pu ouvrir les tampons situés sur la chaussée à la limite est de la zone bordée par la RD 18 qui relie la RD 10 au village d'[Localité 2] (page 16 du rapport).
L'expert s'est aussi rendu sur le point situé le plus en amont, où est raccordée la canalisation en provenance du SET HORSE, et a constaté que cette canalisation a un diamètre de 250 tandis que le réseau aval, qui est celui de la zone industrielle, présente un diamètre de 200 (page 22 du rapport).
Il apparaît que les investigations de l'expert n'ont pas permis de déterminer la position exacte de la section de réseau situé en aval du réseau privé de la société SOGIPRAL depuis le regard sous la route départementale jusqu'à la parcelle de la société SOGIPRAL.
Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il était légitime pour effectuer dans les délais impartis les travaux auxquels elle a été condamnée que la commune connaisse les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la canalisation du lieu de raccordement à supprimer.
L'intimée établit le refus en juin 2013 de la société SOGIPRAL qu'une inspection à la caméra soit menée sur son réseau (pièce 6 et 7).
M.[B] a conclu à la suppression de tous les branchements qui n'étaient pas prévus par l'accord du 13 mai 1991 (branchement en provenance de l'amont du SET HORSE, branchement du réseau public du quartier des [Localité 3] et branchements des maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la société SOGIPRAL).
L'expert précise que si la suppression est techniquement simple comme le soutient l'appelante, elle doit être nécessairement accompagnée de la création de nouveaux réseaux visant à collecter les effluents de ces divers branchements et les envoyer à la station d'épuration. Il ajoute que cela signifie qu'un projet complet doit être élaboré par un maître d''uvre sous l'autorité de la commune et fait état de l'importance d'un tel projet (pages 34, 35 et 59 du rapport).
La commune justifie être intervenue pour déboucher le réseau en zone industrielle le 28 mai 2013 (pièce 3)et avoir fait inspecter par l'entreprise VEOLIA EAU par caméra le collecteur des eaux usées dans le quartier des [Localité 3] en juin 2013 (pièces 4 et 5).
La commune établit en outre avoir fait effectuer par la société SPGS en juillet 2013 l'inspection à la caméra de différents réseaux sur la RD 18 suite à un problème structurel suspecté concernant le réseau des eaux usées. Ces interventions constituent un préalable à la réalisation des travaux litigieux. (pièce 9).
Le devis de VEOLIA EAU du 7 mars 2014 que produit l'intimée (pièce 18) a pour objet la réalisation d'un réseau d'eaux usées, la neutralisation de l'ancien réseau et la reprise des quatre branchements d'eaux usées. Il concerne la déviation et le reprofilage du collecteur RD 18, qui font partie des travaux auxquels étaient astreints la commune.
Le devis du 7 mars 2014 et le pré-dimensionnement du poste (pièces 13 et 16 ) que produit la commune concernent le réseau de refoulement RD10/RD18 des eaux usées de la société LE SET HOME, nécessitant des études d'exécution, la reconnaissance des réseaux et sondages et une station de refoulement des eaux usées, qui sont en lien avec les travaux exigés par le tribunal.
Il n'est pas démontré par la société SOGIPRAL que le «Cahier des charges techniques type» établi par VEOLIA NORMANDIE (pièce 14), pour un petit poste de refoulement/relèvement assainissement ne soit pas applicable aux réseaux litigieux.
En droit, l'article L311-12-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée donne compétence à celui-ci pour procéder à l'interprétation du titre servant de fondement aux poursuites et notamment pour préciser le sens ou la portée de l'obligation.
Le jugement du 22 Mars 2012, non assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 2 mai 2013 a condamné la commune d'EGUlLLES, la société LEASURE et le syndicat des copropriétaires le SET HORSE «à supprimer tout raccord de leurs canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la S.C.I. SOGIPRAL, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement».
Le tribunal a ensuite dit que «A l'issue de ce délai, et à défaut d'exécution par la COMMUNE D'EGUILLES, la SOCIETE INTERNATIONAL LEASURE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE SET HORSE, AUTORISE la S.C.I. SOGIPRAL à effectuer tous les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation abusive de son réseau de viabilisation privée, aux frais des parties ne s'étant pas exécutées pour faire cesser le trouble».
Il est évident à l'examen ci-dessus du rapport d'expertise, que l'opération ordonnée nécessitait un délai compte tenu de sa complexité, la commune ne pouvant pas se contenter de supprimer le branchement mais devant en même temps créer de nouveaux réseaux pour rediriger l'écoulement. C'est le délai de quatre mois qui a été fixé par le tribunal, en augmentation de celui d'un mois qui était demandé par la SOGIPRAL.
L'astreinte a été expressément fixée 'par jour de retard', c'est-à-dire nécessairement après l'expiration du délai de quatre mois imparti pour exécuter les travaux.
L'astreinte n'a donc commencé à courir que à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt confirmatif du 2 mai 2013 le 28 juin 2013, soit le 29 octobre 2013.
Il est constant que la commune n'a pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de 4 mois, soit avant le 28 octobre 2013.
Il résulte cependant de l'examen des faits débattus devant la cour et ci-dessus confrontés aux données de l'expertise que l'intimée a effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 pour exécuter le travaux auxquels elle était astreinte, et qu'elle s'est heurtée au refus d'intervention émanant de la société SOGIPRAL et à des difficultés matérielles d'exécution indéniables.
Il en résulte que la commune d'EGUILLES est fondée à prétendre à une réduction du montant de l'astreinte, et en sa demande de confirmation du jugement dont l'appréciation de la liquidation est conforme à la loi et adaptée au comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société civile immobilière SOGIPRAL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment