Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.176
Date de décision :
13 juin 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° E 18-16.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acanthe développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Global architecture, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Global architecture, de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2018), que la société Acanthe développement a confié à la société Global architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; qu'après réception des travaux, un changement d'affectation des locaux en vue d'un usage de bureaux a été décidé ; que différentes demandes de permis de construire ou de permis modificatifs ont été déposées alors qu'entre temps une promesse unilatérale de vente sur l'immeuble avait été consentie par la société Acanthe développement à la société Anthurium mais que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire ; que la société Acanthe développement, se plaignant, d'une part, de préjudices nés du retard dans l'exécution des travaux, d'autre part, du dysfonctionnement du système de climatisation qu'elle imputait à des défaillances et un défaut de conseil de la société Global architecture, a assigné celle-ci et la MAF en indemnisation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur les retards pris dans l'obtention des permis de construire et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Global architecture avait, sans délai, fait effectuer l'étude de sol rendue nécessaire par l'évolution du plan local d'urbanisme et modifié son projet pour respecter l'avis de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les motifs pour lesquels il n'avait pas été donné suite à la promesse unilatérale de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société Global architecture avait méconnu les prescriptions de sécurité de l'inspection générale des carrières, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société Global architecture n'avait commis aucune faute génératrice de retard et que la société Acanthe développement ne démontrait l'existence d'aucun préjudice en lien avec l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dysfonctionnements du système de climatisation, les retards pris dans son installation, et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Global architecture ne s'était engagée envers la société Acanthe développement sur aucune date ni aucun délai d'exécution et qu'aucun retard imputable à la société Global architecture dans la livraison des travaux n'était justifié, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande d'indemnisation de la société Acanthe développement ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acanthe développement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les retards pris dans l'obtention des permis de construire et les manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' informée le 7 décembre 2009 de l'autorisation préfectorale de changement d'affectation, la société Global architecture a procédé, dans les meilleurs délais, le 25 février 2010, au dépôt de la demande de permis de construire modificatif ; que la société Acanthe développement lui impute à faute le refus opposé à cette demande par arrêté du maire du 20 septembre 2010, pris aux motifs de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et de l'avis défavorable de l'inspection générale des carrières ; que la société Global architecture réplique que, le plan local d'urbanisme (PLU) ayant été modifié depuis que le permis de construire initial a été obtenu en 1998, l'ouvrage réalisé en 2001 n'était plus conforme à ses prescriptions ; elle ajoute que les prestations rendues nécessaires par le nouveau PLU ont été effectuées, en particulier l'étude de sol sur le risque naturel lié à la présence sous l'immeuble d'une poche de dissolution de gypse antéludien ; que les pièces produites et, en particulier, le courrier adressé par la société Global architecture à la société Acanthe développement le 26 mai 2010, montrent que le maître d'oeuvre, dès cette date, avait été informé par les services de la mairie, des difficultés rencontrées dans l'instruction de la demande de permis de construire et qu'il avait d'ores et déjà entrepris les diligences propres à faire lever les avis défavorables, en particulier celui de l'inspection générale des carrières : demandes de devis à l'entreprise Géotec pour la réalisation de sondages ; un courrier suivant du 22 septembre 2010 annonce que l'étude de sol, demandée par les services de la mairie, a été effectuée par la société Geotec et que, par ailleurs, un entretien avait été demandé avec l'architecte des bâtiments de France à l'issue duquel il sera tenu compte de ses observations ; que le délai écoulé pour la réalisation, rendue nécessaire par les nouvelles prescriptions du plan local d'urbanisme, des sondages et étude de sol, ne pouvait être évité ; qu'il ne saurait être reprochable au maître d'oeuvre à la charge duquel aucune négligence n'est démontrée ; que quant à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, dont les prescriptions sont susceptibles d'interprétation, il ne saurait être imputable à faute au maître d'oeuvre dès lors que ce dernier s'est attaché à le faire lever dans les meilleurs délais et a obtenu l'accord nécessaire le 4 octobre 2010 ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion tenue à cette date (arrêt, p. 13-14) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 25 mars 2010 en mairie ; que le maire de Paris a par décision du 20 septembre 2010 refusé son permis de construire, aux motifs que son aspect nuisait à la protection des édifices protégés (avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France et absence de son accord exprès) et au regard de l'avis défavorable de l'Inspection Générale des Carrières du fait de son caractère susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique ; que là encore, la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée au titre des dispositions architecturales, alors qu'il n'est pas démontré que les prescriptions posées par l'Architecte des Bâtiments de France relèvent de dispositions objectives non susceptibles d'interprétation ; qu'en revanche, les prescriptions relatives à la sécurité publique ne sont pas susceptibles d'interprétation et doivent être respectées par l'homme de l'art ; qu'il peut donc être reproché à l'architecte d'avoir présenté un projet susceptible de porter atteinte à l'ordre public ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été déposée en mairie le 26 octobre 2010, laissant apparaître la diligence de la société GLOBAL ARCHITECTURE pour modifier le projet refusé par la mairie ; que l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 23 novembre 2010 ; que le permis de construire a été accordé par le maire de Paris à la société ACANTHE DEVELOPPEMENT par arrêté du 8 février 2011 ; qu'il apparaît ainsi que les cinq demandes de permis de construire et les treize années nécessaires pour obtenir un second permis de construire après modification du projet initial ne sont pas imputables à la seule société GLOBAL ARCHITECTURE, qui a certes présenté des projets non conformes aux règles de sécurité, ce qui relève de sa responsabilité, mais ne peut être tenue pour responsable des difficultés rencontrées du chef du changement d'affectation de l'immeuble, décidé par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, ni du chef de la compensation, au titre de laquelle la société GLOBAL ARCHITECTURE n'avait aucune mission et la société ACANTHE DEVELOPPEMENT engage ellemême sa responsabilité ; que la société GLOBAL ARCHITECTURE justifie avoir apporté conseils et informations et les reproches de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT concernant la désignation d'un géomètre expert ne sont soutenus par aucun élément tangible, aucun élément faisant clairement ressortir la nécessité de celui-ci dès le début des opérations en 1999 (ou seulement à compter de la décision de changement d'affectation de l'immeuble et de la nécessité de présenter une demande de dérogation avec dossier de compensation), la date effective de sa désignation, l'auteur de sa désignation ni la mission qui lui a été confiée ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne démontre pas non plus de manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE dans sa mission de direction des travaux ; que le tribunal relève d'ailleurs qu'en suite de la délivrance le 8 février 2011 du nouveau permis de construire, la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a signé le 8 juin 2001 avec la société GLOBAL ARCHITECTURE une nouvelle convention d'honoraires le 8 juin 2011 ; qu'insatisfaite des prestations antérieures de l'architecte, elle ne lui aurait pas confié de nouvelles missions et avait parfaitement le choix de se tourner vers un nouvel homme de l'art, qui n'aurait bien entendu pas engagé sa responsabilité au titre des actes précédemment effectués par la société GLOBAL ARCHITECTURE ; qu'il n'est pas démontré que le projet aurait alors pris un plus grand retard (jugement, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient au maître d'oeuvre de s'assurer de la conformité du projet de construction aux prescriptions des règles locales d'urbanisme avant le dépôt de la demande de permis de construire ; qu'en opposant en l'espèce que, bien qu'ayant déposé une demande de permis non conforme aux nouvelles règles applicables aux risques géologiques, la société GLOBAL ARCHITECTURE n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait rapidement entrepris les diligences propres à faire lever l'avis défavorable de l'inspection générale des carrières, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au maître d'oeuvre, en cas de doute sur le sens à donner aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, de solliciter ses éclaircissements avant le dépôt de la demande de permis de construire ; qu'en opposant en l'espèce que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France étaient sujettes à interprétation, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au maître d'oeuvre de les avoir méconnues, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges ont relevé, par motif adopté, que la société GLOBAL ARCHITECTURE avait méconnu les prescriptions relatives à la sécurité publique, et que la présentation d'un tel projet revêtait par conséquent un caractère fautif (jugement, p. 6, in fine) ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une défaillance de cette société dans l'exécution de ses obligations contractuelles (arrêt, p. 14, in medio), les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT rappelait que, selon les propres indications de l'architecte des bâtiments de France, le projet initialement déposé par la société GLOBAL ARCHITECTURE portait gravement atteinte à la sécurité publique (conclusions du 1er octobre 2016, p. 14) ; qu'en écartant toute responsabilité du maître d'oeuvre, sans rechercher si celui-ci n'avait pas méconnu les règles de sécurité publique, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les retards pris dans pris dans l'obtention des permis de construire et les manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice qui en serait résulté pour la société Acanthe développement n'est pas, au demeurant, justifié ; que s'il est établi par un courrier du notaire en date du 26 novembre 2013, que la somme de 333.250 euros déposée entre ses mains au titre de l'indemnisation d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 11 juin 2010, a été restituée le 30 mars 2011 à la société Anthurium, bénéficiaire de la promesse, aucun élément ne permet de déterminer les motifs pour lesquels il n'a pas été donné suite à la réalisation de la promesse de vente ; que l'obtention d'un permis de construire de régularisation du changement de destination de l'immeuble était, certes, mentionnée à la promesse de vente à titre de condition suspensive, mais avec l'indication expresse que le bénéficiaire de la promesse pouvait y renoncer ; que d'autres conditions suspensives étaient en outre stipulées au profit du bénéficiaire (situation hypothécaire, urbanisme) et il n' est pas montré qu'elles aient été satisfaites dans le délai de validité de la promesse (arrêt, p. 14) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles et professionnelles n'ont été retenus qu'au titre du non-respect, dans les dossiers de demande de permis de construire, des règles de sécurité et des dispositions de sécurité publique ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne peut donc se prévaloir contre son architecte de "surcoûts liés à l'adoption du Plan Local d'Urbanisme et aux modifications consécutives induites". La responsabilité de l'architecte de ce chef n'a pas été retenue. Les surcoûts ne sont en outre ni chiffrés, ni justifiés ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE a été retenue au titre du refus le 20 septembre 2010 de la demande de permis de construire déposée le 25 mars 2010, du fait notamment de l'avis défavorable de l'Inspecteur Général des Carrières face au caractère du projet susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, obligeant au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation le 26 octobre 2010 ; mais la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie pas de l'évaluation du surcoût engendré à hauteur de la somme réclamée de 2.190,23 euros ; qu'iI est ajouté que la responsabilité de l'architecte au titre de ce refus n'est pas pleine et entière ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT n'a pas non plus établi la responsabilité exclusive de la société GLOBAL ARCHITECTURE à l'origine de la caducité de la promesse de vente consentie à la société ANTHURIUM, qui l'a obligée à restituer l'indemnité d'immobilisation ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas d'un préjudice en résultant, ne démontre pas la réalité d'une perte de chance de céder son immeuble au prix alors convenu par les parties ; que les travaux de climatisation réalisés en 2012 devaient en tout état de cause être réalisés à la charge de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ; que celle-ci ne justifie ni d'un surcoût du fait de la société GLOBAL ARCHITECTURE, ni d'une perte de surface pour sa locataire ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE n'a en tout état de cause pas été retenue au titre des dits travaux de climatisation ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie pas plus du surcoût d'honoraires réclamés par ou versés à l'architecte ; qu'il n'est pas justifié du prolongement de la franchise de loyer, ni de son montant, accordée par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à sa locataire la société EFFISOFT, étant rappelé que le contrat de bail ne pose pas de date limite pour la livraison des travaux de climatisation ni au titre de l'engagement de franchise de loyers ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE n'étant pas retenue au titre des travaux de climatisation et de la procédure engagée par la société EFFISOFT contre la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, la défenderesse ne saurait prendre en charge les frais de procédure y afférant ; qu'il apparaît ainsi que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne démontre qu'une responsabilité limitée et partielle de la société GLOBAL ARCHITECTURE dans la gestion du dossier concernant son immeuble [...] , mais n'établit pas la réalité de ses préjudices et encore moins le lien de causalité entre la responsabilité retenue du maître d'oeuvre et ces préjudices ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que ses prétentions contre la compagnie M.A.F. sont donc sans objet ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la défaillance d'une condition suspensive entraîne la caducité de l'obligation qui y est soumise ; qu'en l'espèce, il était stipulé à la promesse de vente conclue avec la société ANTHURIUM une condition suspensive d'obtention des permis de construire avec délai d'option jusqu'au 28 octobre 2010 prorogeable jusqu'au 15 novembre 2010, contre indemnité d'immobilisation de 5 % déposée le même jour entre les mains du notaire ; que la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT faisait valoir que par suite du refus opposé aux demandes de permis de construire déposées par la société GLOBAL ARCHITECTURE, cette condition suspensive avait défailli, et qu'elle avait ainsi perdu le bénéfice de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en opposant qu'aucun élément ne permettait de déterminer les motifs pour lesquels il n'avait pas été donné suite à la réalisation de la promesse, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été rendue caduque par la défaillance de la condition suspensive tenant dans l'obtention des permis de construire, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en relevant en l'espèce qu'il était indiqué à la promesse que son bénéficiaire pourrait renoncer à la condition suspensive tenant à l'obtention des permis de construire, sans constater l'existence d'une telle renonciation, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce le fait que la promesse de vente contenait d'autres conditions suspensives et qu'il n'était pas établi qu'elles aient été accomplies dans le délai prévu à cet effet, quand aucune des parties à l'instance n'invoquait l'existence et le sort de ces autres conditions, les juges ont relevé ce moyen d'office ; qu'en s'abstenant de solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, en partant du principe que, faute de preuve contraire, les autres conditions suspensives auraient également pu défaillir, en sorte que la défaillance de celle tenant dans l'obtention des permis de construire serait restée sans incidence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dysfonctionnements du système de climatisation, les retards pris dans son installation, et les manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Acanthe développement a confié à la société Global architecture, suivant convention d'honoraires du 8 juin 2011, une mission de maîtrise d'oeuvre pour les "travaux à exécuter dans le cadre du permis de construire en régularisation déposé le 26 octobre 2010" ; il est précisé à la convention que la mission comprend l'établissement des ordres de service et la direction de l'exécution des travaux, que le "maître d'ouvrage a la faculté de confier au maître d'oeuvre des missions complémentaires qui feront l'objet d'avenant à définir selon les cas", que les délais des travaux seront à convenir avec le maître de l'ouvrage ; que la société Acanthe développement indique qu'ayant été informée au début de l'année 2012 du souhait de la société Effisoft, locataire des locaux des 1", 2", 3' et 5" étages, de prendre à bail les locaux du 4' étage, elle a chargé la société Global architecture de travaux de rénovation des 5 niveaux de l'immeuble, incluant la mise en oeuvre d'un système de climatisation ; que la société Global architecture a demandé des devis à la société Climaticiens de France et a établi, le 13 février 2012, une "notice descriptive sommaire des travaux prévus dans les bureaux R+1 à R+5" comprenant, notamment, dans l'ensemble des bureaux sur rue, la mise en place d'une climatisation "VRV" assurant le rafraîchissement et le chauffage des locaux, outre une climatisation spécifique dans le local informatique du R+2 ; que la société Acanthe développement prétend que selon le planning arrêté par la société Global architecture les travaux devaient durer cinq mois et être livrés fin juillet 2012 (page 17 de ses conclusions) ; force est toutefois de constater qu'aucune pièce de la procédure ne corrobore de telles allégations, la note descriptive du 13 février 2012 ne comportant pas de calendrier des travaux ; en outre, il n'est pas montré que les parties aient convenu, ainsi qu'il était prévu dans la convention d'honoraires précitée du 8 juin 2011, d'un délai de réalisation des travaux ; c'est dès lors sans fondement que la société Acanthe développement se prévaut d'un retard de neuf mois dans la réception des travaux, intervenue le 28 février 2013 avec des réserves levées le 21 mars 2013 ; que la société Acanthe développement invoque, à titre de préjudice, la prolongation de la franchise de loyers consentie à la société Effisoft pendant la durée des travaux de rénovation et de climatisation entrepris dans l'immeuble ; qu'or, force est de constater que la société Global architecture est tiers au contrat de bail conclu entre la société Acanthe développement et la société Effisoft le 16 février 2012 et que les engagements contractés par la société bailleresse à l'égard de sa locataire ne lui sont pas opposables ; il importe en outre de relever que la société Acanthe développement s'est engagée sans avoir tenu la société Global architecture informée des conditions du bail et, en particulier, de la franchise de loyers octroyée pendant la durée des travaux ; que force est de relever, de surcroît, que, selon les termes du bail, la franchise de loyers était stipulée 'Pour toute la durée des travaux", sans aucune indication d'une date butoir et, avec pour seule précision que cette franchise se prolongera 'jusqu'à la réception finale des travaux qui constatera le bon fonctionnement de la climatisation et sans réserves significatives pouvant nuire à la jouissance des locaux" ; qu'il incombe à la société Acanthe développement de répondre de ses engagements librement consentis au bénéfice de sa locataire ; la responsabilité de la société Global architecture qui n'est pas liée par le contrat de bail et à l'encontre de laquelle il n'est justifié d'aucun retard dans la livraison des travaux, ne saurait être recherchée du chef de la franchise de loyers convenue entre les parties au bail pour la durée des travaux ; que la société Acanthe développement ajoute que la société Global architecture a commis une erreur de conception en installant un système de climatisation générant, pour le voisinage, des nuisances sonores auxquelles il a fallu remédier par la création de nouveaux locaux techniques et la mise en place de pièges à sons ; ceci a entraîné des surcoûts et a rendu nécessaire le dépôt d'un permis de construire pour la modification des façades ; que force est toutefois de constater que la convention d'honoraires du 8 juin 2011, prévoit un "coût estimatif des travaux" établi "provisoirement" à 536.884,74 euros sans compter les travaux de climatisation qui n'avaient pas encore été, à cette date, envisagés par le maître de l'ouvrage ; que la notice descriptive sommaire des travaux présentée par la société Global architecture le 13 janvier 2012, incluant les travaux de climatisation demandés par le maître de l'ouvrage n'indique pas de coût estimatif des travaux ; que le "surcoût" invoqué n'est pas, au regard des pièces de la procédure, démontré ; qu'il n'apparaît pas qu'un système de climatisation ait été d'ores et déjà installé ni qu'il ait suscité des plaintes du voisinage pour nuisances sonores ; que la société Global architecture a établi, le 8 juin 2012, un "mémo technique" relatif à l'installation de la climatisation, faisant état de la réalisation, en cours de travaux, d'une étude acoustique détaillée et concluant à la nécessité de prévoir des locaux techniques plus spacieux pour loger les pièges à son ; que la société Acanthe développement s'était, en toute hypothèse, engagée vis-à-vis de sa locataire, dès le 16 février 2012, à prendre à sa charge la climatisation des locaux et ce, avant même de s'être fait préciser par son maître d'oeuvre, au besoin après les études nécessaires, le coût estimatif de tels travaux ; qu'elle ne saurait dès lors imputer à faute à la société Global architecture d'avoir fait effectuer une étude acoustique et d'avoir tenu compte de ses résultats pour la mise en oeuvre d'une climatisation conformément aux normes ; que la demande de dommages-intérêts formée par la société Acanthe développement du chef de l'installation de la climatisation est mal fondée et doit être rejetée ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE la société ACANTHE DEVELOPPEMENT indique avoir été informée dès le début de l'année 2012 par son locataire des ler, 2èrne, 3ème et Sème étages, la société EFFISOFT, de son intérêt pour la location du 4ème étage de l'immeuble ; que la société GLOBAL ARCHITECTURE a manifestement été informée de ce projet, ayant le 13 janvier 2012 établi une notice descriptive sommaire des travaux à entreprendre : mais que contrairement à ce qu'affirme la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, aucun calendrier ne figure sur cette notice ni sur aucun document dressé par le maître d'oeuvre et soumis à l'appréciation du tribunal. Il n'est pas établi qu'à cette date, l'architecte maître d'oeuvre ait été tenu informé des exigences de la société EFFISOFT et des engagements que prendraient la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ; que des devis ont été présentés à la société ACANTHE DEVELOPPEMENT le 1er février 2012 par des entreprises pour la climatisation des bureaux de l'immeuble ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT a par deux actes du 16 février 2012 donné à bail des bureaux dans l'immeuble à la société EFFISOFT ; qu'elle s'engageait alors, aux termes de ces contrats, à réaliser à ses frais des travaux de mise en conformité, de rénovation et de climatisation, étant précisé que "le BAILLEUR et le PRENEUR se réuniront avec l'architecte courant du mois de février afin d'établir d'un commun accord la notice descriptive détaillée des travaux qui comprendra un plan d'exécution et qui détaillera l'organisation des travaux" ; qu'une franchise de loyers était parallèlement consentie à. la société locataire au titre du bail des 4ème et Sème étages, "pour toute la durée des travaux", sans précision de date limite, la franchise devant se poursuivre 'jusqu'à la réception finale des travaux qui constatera le bon fonctionnement de la climatisation et sans réserves significatives pouvant nuire à la jouissance des locaux", en cas de livraison conforme tardive (au-delà d'une date non précisée). Aucune date de livraison des travaux n'est prévue dans le contrat de bail, aucun engagement de date n'est pris à ce moment par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT vis-à-vis de sa locataire ; que ce contrat de bail ne lie que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et son locataire et ne peut engager la société GLOBAL ARCHITECTURE (article 1165 du code civil). Or la société ACANTHE DEVELOPPEMENT justifie pas avoir convié la société GLOBAL, ARCHITECTURE à une réunion poou fixer les objectifs, détails et planning des travaux à venir. Il n'est justifié d'aucune instruction donnée à la société GLOBAL ARCHITECTURE concernant la durée des travaux, ni d'aucun engagement du maître d'oeuvre sur une livraison à la fin du mois de juillet 2012. D n'est nullement démontré que la société GLOBAL ARCHITECTURE ait pris des engagements à ce moment ; qu'alors que le bail a été signé au mois de février 2012 et que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT n'établit pas en avoir averti la société GLOBAL ARCHITECTURE dès cette date, la première ne peut reprocher à la seconde d'avoir omis dans son dossier de demande de permis de construire déposé en mairie plus d'un an plus tôt le 26 octobre 2010 (permis délivré le 8 février 2011) de n'avoir fait aucune référence aux travaux de climatisation pour "lesquels les travaux d'installation ont été entrepris le 21 février 2012" ; que ce sont pourtant les termes du courrier du 6 juillet 2012 du conseil de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à la société GLOBAL ARCHITECTURE ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT précise que les travaux ont démarré le 21 février 2012, ce dont il n'est pas justifié ; qu'aucun ordre de service émanant de la société GLOBAL ARCHITECTURE dès cette date n'est communiqué ; que dans un courrier du 27 mars 2012, le cabinet MOREL, syndic de la copropriété de l'immeuble voisin, situé au [...] , constatant "le percement d'une ouverture de grande dimension dans la façade sur cour de l'immeuble (...)" s'est déclaré surpris des travaux ainsi réalisés au titre de la climatisation et a "mis en garde [la société ACANTHE DEVELOPPEMENT] contre les nuisances apportées par cette climatisation et également contre l'atteinte des droits des voisin ? ; qu'aucun élément n'est donné au tribunal concernant l'ouverture en façade dont il est fait état, concernant une instruction donnée par la société GLOBAL ARCHITECTURE à l'entreprise de climatisation de créer une "ouverture béante" ; qu'aucun élément n'est donné concernant la plainte de particuliers auprès de la mairie de Paris mentionnée par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ; que le cabinet MOREL, syndic de l'immeuble, fait état de plaintes de mécontentement des copropriétaires du [...] , dont il n'est pas plus justifié ; que la société GLOBAL ARCHITECTURE reconnaît certes avoir été tenue informée de ces plaintes. Dans un courrier électronique du 5 avril 2012, le maître d'oeuvre expose que les démarches préliminaires auprès de la mairie dont pu être prises et qu'il était bien conscient que la modification du projet engagée du fait des besoins de climatisation nécessitait "du fait de la modification de la façade, même sur cour, d'une autorisation administrative". 11 affirme en avoir parlé avec la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et que "d'un commun accord il a été décidé de prendre le risque de ne rien déposer, la durée d'instruction d'un Permis de Construire de ce type étant au minimum de 6 mois" ; qu'il n'est certes pas établi que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ait effectivement été destinataire de ce courrier électronique ne portant ni date ni expéditeur ni réception ni destinataire certains et n'ayant aucune valeur probante ; qu'il peut certes être reproché à la société GLOBAL ARCHITECTURE de n'avoir pas insisté auprès de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT sur la nécessité d'une autorisation administrative avant le démarrage des travaux de climatisation et de n'avoir pas refusé d'entreprendre de tels travaux sans une autorisation ; que la société GLOBAL ARCHITECTURE a par courrier du 8 juin 2012 adressé à la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, "dans l'attente de [ses] instructions pour la poursuite des travaux", un mémo technique. Dans celui-ci, le maître d'oeuvre précise qu'une étude plus détaillée initialement, avec le choix d'un BET Climatisation et d'un Acousticien nécessitait un délai de 4 mois, à la suite un Permis de Construire Modificatif aurait été déposé, dont le délai de constitution est d'un mois et le délai d'instruction de 6 mois au minimum, soit un délai total de 11 mois avant de démarrer les travaux. Ce délai n'est pas compatible avec votre souhait de conserver le locataire en place" ; que les seules affirmations de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne permettent ainsi pas d'établir que les travaux ont été engagés, sans déclaration préalable en mairie ni autorisation, à l'instigation de la seule société GLOBAL ARCHITECTURE. Il n'est pas prouvé, alors que la demanderesse avait elle-même pris des engagements vis-à-vis de sa locataire et avait tout intérêt à ce que les travaux de climatisation soient réalisés rapidement, que l'architecte maître d'oeuvre ait pris seul le risque d'ordonner les travaux sans autorisation préalable ; que la société GLOBAL ARCHITECTURE justifie avoir le 18 juillet 2012 déposé en mairie une demande de permis de construire modificatif pour la création de locaux techniques et une modification de façade ; que les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 28 février 2013, avec réserves mineures, levées le 21 mars 2013 ; qu'il n'est pas démontré que le système prévu, l'installation de climatisation effectuée, n'était pas adaptée aux besoins et exigences du locataire ou ait été à l'origine de nuisances sonores pour le voisinage ; qu'il n'est au regard de l'ensemble de ces éléments pas établi que l'engagement des travaux sans autorisation ne soit imputable qu'à la société GLOBAL ARCHITECTURE et non à la volonté de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT d'aller vite et de respecter ses engagements vis-à-vis de son locataire ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne peut en conséquence tenir la société GLOBAL ARCHITECTURE responsable du mécontentement de la société EFFISOFT et de l'action en justice engagée par celle-ci contre elle ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE les manquements de la société GLOBAL ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles et professionnelles n'ont été retenus qu'au titre du non-respect, dans les dossiers de demande de permis de construire, des règles de sécurité et des dispositions de sécurité publique ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne peut donc se prévaloir contre son architecte de "surcoûts liés à l'adoption du Plan Local d'Urbanisme et aux modifications consécutives induites". La responsabilité de l'architecte de ce chef n'a pas été retenue. Les surcoûts ne sont en outre ni chiffrés, ni justifiés ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE a été retenue au titre du refus le 20 septembre 2010 de la demande de permis de construire déposée le 25 mars 2010, du fait notamment de l'avis défavorable de l'Inspecteur Général des Carrières face au caractère du projet susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, obligeant au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation le 26 octobre 2010 ; mais la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie pas de l'évaluation du surcoût engendré à hauteur de la somme réclamée de 2.190,23 euros ; qu'iI est ajouté que la responsabilité de l'architecte au titre de ce refus n'est pas pleine et entière ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT n'a pas non plus établi la responsabilité exclusive de la société GLOBAL ARCHITECTURE à l'origine de la caducité de la promesse de vente consentie à la société ANTHURIUM, qui l'a obligée à restituer l'indemnité d'immobilisation ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas d'un préjudice en résultant, ne démontre pas la réalité d'une perte de chance de céder son immeuble au prix alors convenu par les parties ; que les travaux de climatisation réalisés en 2012 devaient en tout état de cause être réalisés à la charge de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ; que celle-ci ne justifie ni d'un surcoût du fait de la société GLOBAL ARCHITECTURE, ni d'une perte de surface pour sa locataire ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE n'a en tout état de cause pas été retenue au titre des dits travaux de climatisation ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne justifie pas plus du surcoût d'honoraires réclamés par ou versés à l'architecte ; qu'il n'est pas justifié du prolongement de la franchise de loyer, ni de son montant, accordée par la société ACANTHE DEVELOPPEMENT à sa locataire la société EFFISOFT, étant rappelé que le contrat de bail ne pose pas de date limite pour la livraison des travaux de climatisation ni au titre de l'engagement de franchise de loyers ; que la responsabilité de la société GLOBAL ARCHITECTURE n'étant pas retenue au titre des travaux de climatisation et de la procédure engagée par la société EFFISOFT contre la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, la défenderesse ne saurait prendre en charge les frais de procédure y afférant ; qu'il apparaît ainsi que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT ne démontre qu'une responsabilité limitée et partielle de la société GLOBAL ARCHITECTURE dans la gestion du dossier concernant son immeuble [...] , mais n'établit pas la réalité de ses préjudices et encore moins le lien de causalité entre la responsabilité retenue du maître d'oeuvre et ces préjudices ; que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que ses prétentions contre la compagnie M.A.F. sont donc sans objet ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant des retards d'installation et des défauts de conception de la climatisation, la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT faisait valoir que la société GLOBAL ARCHITECTURE avait donné instruction de percer une trop grande ouverture en sortie de la climatisation, que cette première installation avait donné lieu à des études de nuisance de la part du voisinage, qu'elle avait dû être modifiée en conséquence, qu'elle n'avait en outre pas donné lieu aux déclarations administratives préalables, de sorte qu'un nouveau permis de construire a dû être sollicité, et que l'ensemble de l'installation a dû être reprise après respect de ces différentes obligations, engendrant un retard de neuf mois sur la première installation ; qu'en opposant qu'il n'était pas établi dans quel délai les parties avaient convenu d'effectuer ces travaux d'installation, sans rechercher si, indépendamment de toute stipulation contractuelle, les erreurs commises par la société GLOBAL ARCHITECTURE n'avait pas engendré un retard sur la date à laquelle l'installation aurait pu être achevée et si, par suite, la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT n'avait pas supporté une perte de loyers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'appréciation de l'existence d'un préjudice ne dépend pas de l'opposabilité aux tiers des obligations nées d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT faisait valoir que les défauts de conception et le retard pris dans l'installation du système de climatisation avaient empêché de percevoir les loyers de son locataire, dont l'activité informatique nécessitait cette climatisation ; qu'en retenant que la société GLOBAL ARCHITECTURE était tiers au contrat de bail et qu'elle ne pouvait donc se voir opposer la franchise de loyers prévue entre les parties au bail dès lors qu'elle n'avait pas été avertie de son existence par la société ACANTHE DÉVELOPPEMENT, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en opposant également que la franchise de loyers était stipulée pour la durée des travaux, sans date butoir, cependant que cette circonstance révélait justement le préjudice né de la perte des loyers pour toute la durée des travaux, les juges du fond ont encore statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la preuve de l'existence d'un préjudice ne dépend pas de son évaluation ; qu'en opposant en l'espèce que le surcoût lié au retard pris dans l'installation du système de climatisation n'était pas établi pour cette raison que le coût estimatif de ces travaux n'avait pas été arrêté entre les partie, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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