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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-20.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.097

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 18-20.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Serverhouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serverhouse, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant être lié par un contrat de travail à la société Serverhouse, M. W... a sollicité de la juridiction prud'homale qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et condamne l'employeur au paiement des indemnités subséquentes ; que, par jugement du 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat de travail les relations contractuelles entre les parties et a condamné la société à payer diverses sommes au salarié ; que cette décision a été notifiée par le greffe le 10 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société le 13 juillet 2015 ; que celle-ci a interjeté appel le 7 septembre 2015 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1355 du code civil ; Attendu que, pour juger l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que le délai d'appel expirait le 13 août 2015 et que la contestation tenant à la régularité de la notification du jugement a déjà été tranchée ; qu'en effet, lors de la première décision du juge de l'exécution du 17 mars 2016, rendue sur assignation de la société en contestation de la saisie-attribution, celle-ci n'invoque pas, en défense, une impossibilité d'exécution sur la base d'un défaut de notification et qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil des prud'hommes pouvait être exécuté, et avait donc été valablement notifié ; Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée n'est relative qu'à la contestation que le dispositif tranche ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du 17 mars 2016 n'avait pas tranché la question tenant à la régularité de la notification du jugement prud'homal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour juger l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que la seconde décision du 26 janvier 2017 a explicitement et définitivement tranché la question de la validité de la notification dès lors que la société avait soulevé l'irrégularité de la notification entre les mains de la gardienne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 26 janvier 2017 déclarait irrecevables, comme n'ayant pas été présentés avant toute défense au fond, les moyens soutenus par la société tendant à faire juger irrégulière la dite notification, la cour d'appel a dénaturé cette décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de d'appel Paris, autrement composée ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Serverhouse IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par la société Serverhouse irrecevable, d'AVOIR y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Serverhouse aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : que l'article 538 du code de procédure civile dispose : « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse » et de l'article 640 du même code prévoit que le délai court à compter de la notification; Qu'en l'espèce, le jugement du conseil des Prud'hommes du 26 juin 2015 a été notifié par le greffe en date du 10 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception; Que l'accusé de réception du dit envoi a été signé à par la société Serverhouse le 13 juillet 2015 ; Que la Société Serverhouse a interjeté appel le 07 septembre 2015, alors que le délai d'appel expirait le 13 août 2015 ; Que force est de constater, eu égard à deux décisions du juge de l'exécution versées aux débats, que la contestation tenant à la régularité de la notification du jugement a déjà été tranchée ; Qu'en effet, lors de la première décision du 17 mars 2016, rendue sur assignation de la société Serverhouse en contestation de la saisie-attribution, celle-ci n'invoque pas, en défense, une impossibilité d'exécution sur la base d'un défaut de notification; Qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil des prud'hommes pouvait être exécuté, et qu'il avait donc été valablement notifié; Que la seconde décision en du date du 27 janvier 2017, revêtue de l'autorité de la chose jugée, a explicitement et définitivement tranché la question de la validité de la notification dés lors que la société Serverhouse avait soulevé l'irrégularité de la notification entre les mains de la gardienne; Que par ailleurs, il est constant que cette décision a été notifiée en date du 1er mars 2017 et se trouve définitive ; Qu'en conséquence, l'appel interjeté par la Société Serverhouse sera déclaré irrecevable comme tardif » ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est relative qu'à la contestation que le dispositif tranche ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2016, que la question de la régularité de la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2015 avait été soulevée et, a fortiori, avait été tranchée par le juge de l'exécution ; que la cour d'appel a relevé que lors de l'instance ayant donné lieu à la décision précitée du 17 mars 2016, la société Serverhouse n'avait pas invoqué, en défense, une impossibilité d'exécution du jugement prud'homal sur la base d'un défaut de notification ; qu'en affirmant, pour dire que la décision du 17 mars 2016 avait autorité de chose jugée quant à la régularité de la notification du jugement prud'homal, qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution avait considéré que le jugement prud'homal pouvait être exécuté et qu'il avait donc été valablement notifié, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2017 avait retenu, dans ses motifs, que « la société Serverhouse n'est plus aujourd'hui recevable à se prévaloir, devant le juge l'exécution, en application de la règle interdisant de présenter une ou des exceptions de procédure après avoir soutenu des défenses au fond, de cette soi-disante irrégularité » et avait dit, dans son dispositif, « irrecevables les moyens soutenus par la société Serverhouse tendant à faire juger irrégulière la notification du jugement prud'homale prononcé le 29 juin 2015 » ; qu'il résultait aussi clairement du jugement du 26 janvier 2017 que la question de la régularité de la notification du jugement prud'homal n'avait pas été tranchée ; qu'en affirmant que « la seconde décision en date du 27 janvier 2017 (lire le 26 janvier 2017), revêtue de l'autorité de la chose jugée, a explicitement et définitivement tranché la question de la validité de la notification », la cour d'appel a méconnu les termes du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2017 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être opposée à une demande ayant un objet différent de celle ayant donné lieu à cette décision ; que la contestation qui porte sur l'exécution des condamnations d'un jugement de première instance a un objet différent de celle portant sur la recevabilité de l'appel formé contre ce jugement et sur le bien-fondé des condamnations prononcées ; que l'autorité attachée aux jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris des 17 mars 2016 et 26 janvier 2017 ayant statué sur l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2015, ne pouvait donc être invoquée lors de l'instance relative à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement prud'homal précité du 26 juin 2015 et au bien-fondé des condamnations qu'il avait prononcées ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la contestation de la société Serverhouse, que la question de la régularité de la notification du jugement prud'homal avait déjà été tranchée par les décisions du juge de l'exécution des 17 mars 2016 et 26 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la notification d'un jugement prud'homal à une personne morale n'est valable que si elle est faite à son siège social ou à l'un de ses établissements, au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, la société Serverhouse faisait valoir avec offres de preuve que son siège social était également le domicile de son gérant, M. R..., que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris avait été notifié à cette adresse le 13 juillet 2015, qu'à cette date, il n'y avait personne au siège social puisque M. R... était absent du 10 au 27 juillet 2015 et en août, de sorte que c'était la gardienne de l'immeuble, ne justifiant d'aucun pouvoir à cet effet ni d'aucun lien avec la société Serverhouse, qui avait accusé réception de ce jugement et l'avait, par la suite, glissé sous la porte du siège social de la société, de sorte que ce n'était qu'à son retour de congés le 4 septembre 2015 que le représentant de la société avait pu prendre connaissance de ce pli et de la décision prud'homale (conclusions d'appel p. 14 à 17, productions n° 6 à 12) ; qu'en affirmant péremptoirement que le jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2015 avait été notifié par le greffe en date du 10 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que l'accusé de réception de cet envoi avait été signé par la société Serverhouse le 13 juillet 2015, sans à aucun moment s'expliquer sur l'absence à cette date de toute personne représentant la société Serverhouse à l'adresse à laquelle le jugement du conseil de prud'hommes avait été envoyé par courrier recommandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail, dans sa version alors applicable.

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