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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-42.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.534

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de Mme Annie Z..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... a été engagée le 16 février 1981 par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de femme de service et a été licenciée le 29 juin 1983 ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir estimé que le grief d'insuffisance professionnelle reproché à la salariée ne reposait sur aucune justification objective et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur est seulement tenu d'alléguer un motif de licenciement en apparence réel et sérieux, grief sur lequel le juge doit former sa conviction et la motiver sans pouvoir faire reposer la charge de la preuve sur l'employeur ; qu'en l'espèce, le motif d'insuffisance professionnelle de Mme Z..., tiré de négligences dans le travail répétées, d'absence de ponctualité, d'arrogance et de propos injurieux, était en apparence réel et sérieux et de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune justification ne lui aurait été fournie, de nature à lui permettre d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'après avoir détaillé les faits établissant l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Z..., la BNP faisait état, dans ses conclusions, et versait aux débats une attestation d'un salarié de l'entreprise (M. Y...) établissant la réalité des motifs invoqués pour justifier le licenciement ; qu'ainsi, en énonçant qu'aucune justification objective ou aucun élément d'appréciation ne lui aurait été fourni, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé par omission l'attestation de M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et dénaturation, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1 et 2 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ces textes, "le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les employés, les gradés et les cadres" et que les agents des professions annexes travaillant de façon permanente peuvent, à certaines conditions, en bénéficier ; que, pour condamner la BNP à verser à Mme Z..., occupée à temps partiel comme femme de service, diverses sommes fondées sur l'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a relevé que l'intéressée faisait partie du personnel de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., femme de service, agent des professions annexes, ne travaillait pas de façon permanente et ne pouvait donc prétendre à l'application de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les rappels de primes, treizième mois et gratification, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Z..., envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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