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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 85-42.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.030

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant à Polignac, Espaly (Haute-Loire) Le Puy, rue du Pont Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1985, par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'association "Les Religieuses Dominicaines", dont le siège social est à Vals-près Le-Puy (Haute-Loire), Le Puy, avenue de Vals, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association "Les Religieuses Dominicaines", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1985) M. Z... est entré le 15 novembre 1977, en qualité de cuisinier, au service de l'association "Les Religieuses Dominicaines" exploitant un établissement privé d'hospitalisation ; que les rapports des parties sont régis par la convention collective nationale étendue des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant que devaient s'appliquer, dans leurs rapports, des avenants à la convention non étendus mais cependant agréés par décision ministérielle, M. Z... a réclamé à l'association des sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, primes de blanchissage, d'outillage et d'assiduité et le remboursement du prix de vêtement de travail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait soutenu dans des conclusions délaissées que les avenants à la convention collective étaient applicables en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les avenants agréés par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale n'avaient pas été étendus compte tenu des pièces produites aux débats par M. Z... attestant le contraire, alors que, enfin, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction pour avoir rejeté, dans les motifs de l'arrêt, la demande du salarié, en raison du défaut d'extension des avenants agréés par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale, et pour avoir relevé d'autre part, dans le dispositif de sa décision, que les demandes de M. Z... étaient rejetées parce que les avenants à la convention agréés mais non étendus, n'étaient pas obligatoires pour l'association ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, sans se contredire et en répondant aux conclusions prétendument délaissées que les avenants litigieux, n'ayant pas fait l'objet d'arrêtés d'extension, n'étaient pas applicables à l'association, celle-ci n'appartenant pas à une organisation signataire ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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