Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.392
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prêt-à-Porter Industrie, ...,
2°) l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est sis ...,
3°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Rive de Gier (section Industrie), au profit de Mme Carmen X..., demeurant Le Monteiller, Genilac, à Rive de Gier (Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région et de l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, et une indemnité de congés payés pour la période afférente, la décision attaqué n'a énoncé aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rive de Gier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne Mme X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rive de Gier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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