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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-20.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.992

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2007) statuant en matière de référé, que, par acte des 13 et 24 février 2006, la société Foncière commerce IDF, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Jean Didier X... entreprise (JDDE), a délivré à cette dernière un commandement de payer, visant la clause résolutoire, une certaine somme à titre d'arriéré de loyer, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur cet arriéré, outre le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le premier juge a relevé qu'au cours des débats, la société JDDE n'avait pas contesté devoir la somme de 4 624,95 euros dont la société Foncière commerce IDF lui réclamait paiement, qu'elle avait sollicité des délais pour s'acquitter de sa dette et que les parties étaient convenues à l'audience d'un délai de cinq mois à compter du 15 juin 2006, ce dont il leur avait été donné acte, qu'il apparaît qu'à l'expiration de ce délai, soit le 16 octobre 2006, la société JDDE restait devoir à la bailleresse la somme de 7 765 euros et qu'il s'ensuit que doit être constatée l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2006, un mois après la délivrance du commandement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société JDDE faisant valoir que, dans l'ordonnance frappée d'appel, elle était désignée comme "comparante en la personne de M. X..., actionnaire" et que M. X... n'avait nullement qualité pour la représenter, n'étant pas gérant et n'étant pas en possession d'un pouvoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Icade commerces, venant aux droits de la société Foncière commerce IDF, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icade commerces, venant aux droits de la société Foncière commerce IDF ; la condamne à payer à la société JDDE la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société JDDE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le non acquittement par la société JDDE de sa dette dans le délai imparti et l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail du 22 avril 2003 à la date du 13 mars 2006 ; d'avoir dit en conséquence, que la JDDE devrait libérer les lieux dans le mois de la signification qui lui serait faite de la décision, que passé ce délai, elle pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef des lieux que la société JDDE occupait dans le centre commercial LE FAUCONNIER, avenue Clémenceau à Gonesse avec assistance de la force publique, que le sort des matériels trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion était régi par les articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; et d'avoir condamné la société à payer une provision de 9 686,09 euros arrêtée au 26 janvier 2007, à la SASU FONCIERE COMMERCE IDF et pour la période postérieure une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur jusqu'à parfaite libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE la Cour constate que le premier juge a relevé qu'au cours des débats, la société JDDE n'a pas contesté devoir la somme de 4 624, 95 euros dont la SASU FONCIERE COMMERCE IDF lui réclamait le paiement et a sollicité des délais pour s'acquitter de sa dette, et que les parties sont convenues à l'audience d'un délai de cinq mois à compter du 15 juin 2006 à cette fin ; que le juge des référés a donné acte aux parties de leur accord quant aux délais de paiement ; mais que l'argumentation de l'appelante tend subrepticement à revenir sur l'aveu du bien fondé de la créance de loyer de la bailleresse, et n'est pas pertinente car elle invoque des faits antérieurs au 29 septembre 2004, date à laquelle elle a reconnu avoir eu la pleine jouissance des lieux ; qu'en effet, les échéances partiellement ou totalement impayées sont toutes postérieures au 1er mars 2005 ; qu'il n'y a donc nulle contestation sérieuse de nature à n'y avoir lieu à référé ; que la cour relève qu'à l'expiration du délai de 5 mois pour régler sa dette, soit le 16 octobre 2006, la société JDDE restait devoir à la bailleresse la somme de 7 765 euros ; qu'il s'ensuit qu'il doit être constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2006 un mois après la délivrance du commandement et que la société JDDE devra quitter les lieux dans le mois qui suivra la notification du présent arrêt ; que passé ce délai, elle pourra y être contrainte par le recours à la force publique ; que les indemnités d'acompte provisionnelles dues depuis le 13 mars 2006 seront fixées au montant du loyer contractuel ; que la SASU FONCIERE COMMERCE IDF réclame une provision de 9 964, 81 euros au titre de loyers et des charges impayés au 26 janvier 2007 ; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 9 686, 09 euros, non sérieusement contestable ; ALORS, d'une part, QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir admettre l'aveu par la société locataire du bien fondé de la créance de la bailleresse en référence à la procédure diligentée en première instance, a violé les articles 1356 du Code civil et 484 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, et tout état de cause, QUE l'aveu est la déclaration que fait la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que la Cour d'appel qui a reproché à la société de tenter de revenir sur son aveu alors que cette dernière faisait valoir qu'elle n'avait pas été régulièrement représentée à l'instance dans le cadre de laquelle elle aurait prétendument exprimé cet aveu, sans se prononcer de ce chef, a dépourvu son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; ET ALORS, enfin, QUE la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure devant le juge des référés, comme il lui était demandé de le faire (conclusions p. 2), a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le non acquittement par la société JDDE de sa dette dans le délai imparti et l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail du 22 avril 2003 à la date du 13 mars 2006 ; d'avoir dit en conséquence, que la JDDE devrait libérer les lieux dans le mois de la signification qui lui serait faite de la décision, que passé ce délai, elle pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef des lieux que la société JDDE occupait dans le centre commercial LE FAUCONNIER, avenue Clémenceau à Gonesse avec assistance de la force publique, que le sort des matériels trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion est régi par les articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; et d'avoir condamné la société à payer une provision de 9 686,09 euros arrêtée au 26 janvier 2007, à la SASU FONCIERE COMMERCE IDF et pour la période postérieure une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur jusqu'à parfaite libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE la Cour constate que le premier juge a relevé qu'au cours des débats, la société JDDE n'a pas contesté devoir la somme de 4 624, 95 euros dont la SASU FONCIERE COMMERCE IDF lui réclamait le paiement et a sollicité des délais pour s'acquitter de sa dette, et que les parties sont convenues à l'audience d'un délai de cinq mois à compter du 15 juin 2006 à cette fin ; que le juge des référés a donné acte aux parties de leur accord quant aux délais de paiement ; mais que l'argumentation de l'appelante tend subrepticement à revenir sur l'aveu du bien fondé de la créance de loyer de la bailleresse, et n'est pas pertinente car elle invoque des faits antérieurs au 29 septembre 2004, date à laquelle elle a reconnu avoir eu la pleine jouissance des lieux ; qu'en effet, les échéances partiellement ou totalement impayées sont toutes postérieures au 1er mars 2005 ; qu'il n'y a donc nulle contestation sérieuse de nature à n'y avoir lieu à référé ; que la cour relève qu'à l'expiration du délai de 5 mois pour régler sa dette, soit le 16 octobre 2006, la société JDDE restait devoir à la bailleresse la somme de 7 765 euros ; qu'il s'ensuit qu'il doit être constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2006 un mois après la délivrance du commandement et que la société JDDE devra quitter les lieux dans le mois qui suivra la notification du présent arrêt ; que passé ce délai, elle pourra y être contrainte par le recours à la force publique ; que les indemnités d'acompte provisionnelles dues depuis le 13 mars 2006 seront fixées au montant du loyer contractuel ; que la SASU FONCIERE COMMERCE IDF réclame une provision de 9 964, 81 euros au titre de loyers et des charges impayés au 26 janvier 2007 ; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 9 686, 09 euros, non sérieusement contestable ; ALORS, d'une part, QU' il existe une contestation sérieuse dès lors que la dette invoquée est susceptible de se compenser avec une dette connexe ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir se contenter de relever que depuis avril 2004, les loyers réclamés n'étaient pas payés, alors que la société locataire invoquait un paiement indû de certaines sommes pour justifier la compensation entre ces sommes et celles revendiquées par le bailleur, ce qui rendait sérieuse la contestation et ôtait dès lors toute compétence en la matière au juge des référés, juge de l'évidence, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 484 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la compensation est de droit entre deux dettes nées d'une même obligation ; que par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'éventuelle compensation invoquée par la société locataire entre le dettes réciproques des parties, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ; ET ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE par ces motifs, les juges du fond qui ont éludé la question de la compensation évoquée par la société locataire pour apprécier le caractère contestable des loyers réclamés (p. 3), ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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