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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-15.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.042

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur André X... ; 2°) Madame Andrée Y... son épouse, 3°) Monsieur François, René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Madame Mireille Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux André X... ont formé tierce opposition à un arrêt rendu le 2 mai 1983 par la cour d'appel de Paris en faisant valoir que cet arrêt avait estimé à tort que le prêt de 60 000 francs qu'ils avaient consenti au mois de décembre 1973 avait été fait au profit de leur fils François qui était à l'époque mineur, alors qu'en réalité, le bénéficiaire du prêt était Mme Mireille Y... qui allait devenir peu après leur belle-fille ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1986) les a déboutés de cette tierce opposition ; Attendu que les époux André X... et M. François X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le mineur n'a pas la capacité d'emprunter, de sorte qu'en retenant néanmoins que M. François X... avait personnellement contracté le prêt en question, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1124 et 1875 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, il résultait des énonciations de l'arrêt que la somme représentant le montant du prêt litigieux avait été versée au compte bancaire de Mme Y... ; et alors que, enfin, cette dernière ayant soutenu, dans ses écritures, que le prêt avait été consenti au mois d'août 1974, la cour d'appel aurait dû rechercher si à cette époque, le mariage n'avait pas été célébré et si, par voie de conséquence, le prêt n'avait pas été consenti pour l'acquisition d'un bien commun, ce qui impliquait, selon le moyen, que Mme Y... était codébitrice ; Mais attendu qu'il importe peu que M. François X... fût mineur lors de la conclusion du prêt, la nullité éventuelle de l'acte d'emprunt en raison de son incapacité n'impliquant pas qu'il n'ait pas contracté ; que, pareillement, le fait que le montant du prêt ait été versé au compte en banque de Mme Y... était sans incidence sur le bénéficiaire du prêt ; qu'enfin, les époux X... ne sont pas fondés à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le prêt était postérieur au mariage de leur fils dès lors qu'ils soutenaient devant les juges du fond que le prêt avait été consenti en décembre 1973, avant la célébration dudit mariage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; les condamne, envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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