Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.003
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° Q 21-19.003
Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [N] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° Q 21-19.003 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [Z],
3°/ à M. [K] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 9],
7°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],
10°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 5],
11°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 11],
12°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4],
13°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] [Z], MM. [O] [Z], [K] [Z], et [L] [Z], de Mme [G] [Z], de M. [T], de Mmes [S] et [P], de M. [P], de M. [I] [Z], de Mme [H] [Z] et de M. [D] [Z], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N] [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros et à Mme [W] [Z], MM. [O] [Z], [K] [Z], [L] [Z], Mme [G] [Z], M. [T], Mmes [S] et [P], M. [P], M. [I] [Z], Mme [H] [Z] et M. [D] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
La GMF Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] [Z], Mme [H] [Z], M. [D] [Z], et Mme [N] [Z] la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, à Mme [W] [Z], M. [O] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], Mme [G] [Z], M. [A] [T], Mme [U] [S], Mme [M] [P], M. [X] [P], la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, et à M. [I] [Z], Mme [H] [Z], M. [D] [Z] et Mme [N] [Z], en leur qualité d'ayants droit de M. [C] [I] [Z], la somme de 4 140,98 euros à titre des frais d'obsèques, et d'avoir dit que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 23 août 2017 au jour où la décision sera définitive ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la GMF assurances faisait expressément valoir que rien ne permettait de conclure que la chute du véhicule dans les eaux résultait d'un accident de la circulation, qu'elle ait été causée par une quelconque manoeuvre du véhicule ou plus généralement par un fait de circulation (conclusions, p. 5, antépénultième §) ; qu'en retenant néanmoins qu' « il n'est pas contesté que le glissement sur la chaussée trempée par de très fortes précipitations du véhicule conduit par Mme [Y] à bord duquel se trouvait M. [Z], est à l'origine de la perte de contrôle par la conductrice du véhicule et de sa chute dans le Lez dont la victime n'a pu ressortir vivante » (arrêt, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation, à la supposer avérée, ne dispense pas la victime d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir la réparation ; qu'en l'espèce, la GMF Assurances soutenait que le dommage n'avait pas été causé par une manoeuvre ou par un quelconque fait de circulation, mais par l'intervention des éléments naturels qui en constituaient la cause exclusive, que les rapports d'autopsie produits par les experts indépendants établissaient que l'inondation avait été la cause de la noyade, que les décès par noyade seraient survenus de la même façon si les victimes avaient été piétonnes (conclusions, p. 5, § 9-11), et qu'il importait peu en définitive que le décès soit intervenu à l'intérieur d'un véhicule (p. 6, § 4) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était « nullement contesté que le corps de la victime mais également de la conductrice ont été retrouvés dans le véhicule », pour en déduire que « si M. [Z] ne s'était pas trouvé dans le véhicule qui a glissé sur la chaussée mouillée, il ne serait pas mort noyé, bloqué dans celui-ci » (arrêt, p. 7, § 1), sans s'expliquer sur les motifs de fait et de droit qui la conduisaient à estimer que le décès par noyade de [I] [C] [Z] résultait de l'accident de la circulation et non de l'inondation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la GMF Assurances faisait valoir qu'ainsi que l'avait soulevé le procureur de la République, le caractère imprudent de l'engagement, par les victimes, sur une voie visiblement submergée en présence d'un panneau de signalisation sur les risques d'inondations importants à cet endroit, en temps d'alerte orange aux forts orages, était à l'origine du décès et qu'en outre, le véhicule circulait vraisemblablement à contre sens de la circulation, ce qui constituait un fait fautif du conducteur exclusif d'un fait et donc d'un accident de circulation (conclusions, p. 5, § 11-15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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