Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02143
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02143
Date de décision :
18 décembre 2024
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Décision du 18 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02143
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0586
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] a conclu un contrat avec un constructeur, la société JBL SOLUTION, afin de faire construire une maison sur un terrain dont il est propriétaire.
Pour financer cette construction, M. [O] [U] a souscrit un prêt auprès de la Société Générale le 28 juin 2019.
Aux termes du contrat de prêt, en cas de travaux, les fonds pourront être débloqués directement entre les mains du prestataire sur demande de l’emprunteur.
Le 27 juillet 2019, M. [O] [U] a demandé à sa banque, la Société Générale, de débloquer la somme de 40 000 euros en vue de régler une facture de la société JBL SOLUTION.
La somme de 40 000 euros a été débloquée au profit de la société JBL SOLUTION le 22 août 2019.
M. [O] [U] a mis en demeure la Société Générale de lui restituer cette somme en faisant valoir qu’il s’était rétracté de sa demande de déblocage des fonds.
Face au refus de la banque de lui restituer cette somme, M. [O] [U] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023.
Demandes et moyens de M. [O] [U]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [O] [U] demande au tribunal de :
« - DÉCLARER M. [O] [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à M. [O] [U] la somme de 40.000 € au titre de l’opération de paiement qui a été effectuée sans son consentement ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
- DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toute demande, fin, moyen ou prétention à l’encontre de M. [O] [U], en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
M. [O] [U] affirme que le paiement de 40 000 euros constitue un paiement non autorisé qui doit être remboursé conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Il observe qu’il avait donné l’ordre de paiement à la Société Générale mais s’était ensuite rétracté. Il relève que la Société Générale avait confirmé qu’elle renonçait à exécuter ce virement mais l’a néanmoins exécuté.
M. [O] [U] soutient qu’il a révoqué son consentement à l’exécution du virement dans les formes et délais légaux.
Il observe également qu’il a signalé l’opération de paiement non autorisé dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, M. [O] [U] estime que la responsabilité de la Société Générale est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il reproche à la banque d’avoir fautivement réalisé le virement de 40 000 euros malgré le retrait de son consentement, ce qui lui a causé un préjudice d’appauvrissement.
Il fait valoir que l’existence d’autres virements postérieurs en faveur de la société JBL SOLUTION n’efface pas la faute commise en exécutant le virement non autorisé de 40 000 euros.
M. [O] [U] souligne que le virement effectué au profit de la société JBL SOLUTION malgré le retrait de son consentement l’a obligé à poursuivre ses relations contractuelles avec cette société alors qu’il aurait souhaité mettre un terme au contrat de construction le liant à cette société.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société Générale conteste le caractère non autorisé du virement litigieux. Elle fait valoir que le virement a été réalisé en exécution d’une instruction transmise par M. [O] [U], qui constitue un ordre de virement irrévocable. Elle souligne le caractère équivoque du mail d’annulation dont se prévaut M. [O] [U].
La Société Générale considère que M. [O] [U] ne peut établir aucun préjudice ni lien de causalité dès lors qu’il a effectué de nombreux paiements postérieurs au virement litigieux en faveur de la société JBL SOLUTION pour un montant total de 152 500 euros.
La Société Générale observe que la contestation est intervenue plus de trois ans après le virement litigieux alors que M. [O] [U] a engagé des procédures judiciaires à l’encontre de la société JBL SOLUTION et de son dirigeant.
La Société Générale remarque que l’action de M. [O] [U] sur le fondement d’une opération non autorisée est forclose pour avoir été engagée plus de 13 mois après l’opération contestée.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opération non autorisée
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Par mail du 27 juillet 2019, M. [O] [U] a écrit à sa conseillère de la Société Générale, Mme [X] :
« Merci de bien vouloir débloquer cette nouvelle facture pour l’avancement des travaux. Je sais que les délais sont longs mais il serait bien de pouvoir accélérer le procéder si vous le pouvez car nous allons avoir besoin de ces fonds pour avancer. »
Il a joint à son message la facture de la société JBL SOLUTION du 25 juillet 2019 d’un montant de 40 000 euros sur laquelle est mentionné : « Bon pour accord de décaissement à hauteur de 40 000 euros en faveur de la société JBL SOLUTION le 27/07/2019 » suivi de sa signature.
Mme [X] a répondu le 30 juillet 2019 : « Les délais de traitement des factures par notre service prêt sont actuellement de 9 jours après réception de la facture ».
Le 2 août 2019, M. [O] [U] a de nouveau écrit à Mme [X] : « je souhaiterais que vous me mettiez en suspens la facture de 40k€ sur lequel j’ai demandé un décaissement (…). Je ne l’annule pas mais j’ai besoin de vérifier des éléments avant. Pouvez-vous faire ceci et je vous préciserai lorsqu’il faudra la décaisser ? »
Le 13 août 2019, un autre conseiller de la Société Générale, M. [G], a indiqué à M. [O] [U] : « Je vous confirme que la facture n’est pas réglée. J’ai également adresser un ordre à notre service concerné pour ne surtout pas la régler sans votre feu vert. »
La somme de 40 000 euros a été décaissée le 22 août 2019 au profit de la société JBL SOLUTION.
Il ressort du mail du 27 juillet 2019 envoyé par M. [O] [U] à la Société Générale que M. [O] [U] a bien transmis un ordre de paiement à la banque.
Selon l’article L.113-8 du code monétaire et financier, un ordre de paiement est irrévocable : « l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ».
Cet article prévoit en son III la possibilité de révoquer un ordre de paiement : « Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ».
Ainsi, un ordre de paiement peut être révoqué dans le cas où les parties ont convenu d’un délai d’exécution et avant l’expiration de ce délai d’exécution.
La Société Générale a répondu à la demande de décaissement de M. [O] [U] que le délai de traitement des factures était « actuellement de 9 jours ».
Cependant, cette mention constitue uniquement une information d’un délai de traitement et la mention « actuellement » montre que le délai de 9 jours est conjoncturel et ne résulte pas d’un accord entre les parties. Ainsi, cette mention ne peut être considérée comme un accord entre M. [O] [U] et sa banque pour différer le déblocage des fonds.
Il en ressort que le déblocage des fonds au profit de la société JBL SOLUTION le 22 août 2019 à hauteur de 40 000 euros a été effectué conformément à l’ordre de paiement irrévocable de M. [O] [U].
Il s’agit dès lors d’une opération de paiement autorisée et la demande de remboursement de M. [O] [U] sera rejetée.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la Société Générale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [O] [U] considère que la responsabilité contractuelle de la Société Générale est engagée pour avoir procédé au virement de la somme de 40 000 euros sans son consentement.
Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. [O] [U] a transmis à la Société Générale un ordre de paiement irrévocable, de telle sorte que la Société Générale a pu exécuter sans faute cet ordre de paiement quand bien même M. [O] [U] aurait sollicité ultérieurement sa « mise en suspens ».
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [O] [U] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [O] [U] ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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