Texte intégral
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZDO - ordonnance du 25 septembre 2024
Minute N°2024/ 364
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me COSSE - 11
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FASINA
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 450 004 718
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SPACE 15,
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 448 967 026,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00333 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZDO - ordonnance du 25 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI FASINA prétend avoir consenti à la société SPACE ARCHITECTURE, désormais SASU SPACE 15, un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 2].
Le 31 mai 2024, la SCI FASINA a fait parvenir à la SASU SPACE 15 par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 41 713,78 euros en loyers, charges et accessoires.
Invoquant que cette mise en demeure est restée sans effet, par acte du 19 juillet 2024, la SCI FASINA a fait assigner la SASU SPACE 15 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner la SASU SPACE 15 à lui payer la somme de 53 200 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sur la somme de 41 713,78 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;faire injonction à la SASU SPACE 15 de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;condamner SASU SPACE 15 à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience, la SASU SPACE 15 n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation par provision en cas de violation de l'obligation contractuelle de payer les loyers, encore est-il nécessaire pour celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce il n'est versé aux débats aucun élément établissant l'existence de l'obligation alléguée et notamment le bail dont l'exécution est réclamée. Elle produit en effet en tout et pour tous les extraits Kbis des deux sociétés, la mise en demeure du 31 mai 2024 et un décompte établi par ses soins.
Dès lors, la demande sera rejetée, et par conséquent l'ensemble des autres demandes formulées par la SCI FASINA le seront également.
Sur les demandes accessoires
La SCI FASINA, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l'ensemble des demandes de la SCI FASINA ;
CONDAMNE la SCI FASINA aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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