Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04439 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRH
AFFAIRE :
Mme [M] [H]
...
C/
M. [A], [F], [K] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1121001008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Noémie GILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Représentant : Maître Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 59
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Représentant : Maître Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 59
APPELANTS
****************
Monsieur [A], [F], [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
Madame [O], [B] [J] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
Madame [Z], [X], [P][S] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
Monsieur [I], [L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
Madame [E], [Y], [N] [G]
[Adresse 14]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
Madame [V], [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220112
Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 10 octobre 2018, M. [A] [G] et Mme [O] [G] ont donné en location à Mme [H] une maison de 10 pièces sis [Adresse 9] à [Localité 15], dont ils sont aujourd'hui propriétaires indivis avec leurs enfants Mmes [Z], [E] et [V] [G] et M. [I] [G] suite à une donation et ce, pour un loyer mensuel de 5 500 euros.
M. [W] [H] s'est porté caution solidaire par acte séparé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] ont assigné M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- l'expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
- leur condamnation solidaire au paiement d'un montant de 13 335 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 août 2021,
- leur condamnation solidaire au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 5500 euros,
- la condamnation de Mme [H] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties
concernant un logement situé [Adresse 9] à [Localité 15],
dit n'y avoir lieu à expulsion du fait du départ volontaire de la locataire,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 23 085 euros au titre de l'arriéré locatif,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 85 euros au titre des frais de ramonage,
- condamné MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] à payer à Mme [H] la somme de 3 025 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les deux parties au titre des condamnations,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire
Par déclaration reçue au greffe du 6 juillet 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 avril 2022, les consorts [H], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 23 085 euros au titre de l'arriéré locatif, sans déduire la somme de 5 500 euros versée à titre de dépôt de garantie et retenue à tort par M. et Mme [H], MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G],
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 37 675 euros en condamnant M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] à payer à Mme [H] la somme de 3 025 euros de ce chef,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 85 euros au titre des frais de ramonage,
- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer MM. [A] et [I] [G] et MMmes [Z], [E] et [V] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye pour le surplus et en particulier en ce qu'il a débouté MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Statuant de nouveau :
- débouter MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer la dette locative de M. et Mme [H] à la somme de 23 085 euros, sauf à déduire la somme de 5 500 euros versée à titre de dépôt de garantie et retenue à tort par MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G],
- condamner MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] à verser à Mme [H] la somme de 37 675 euros à titre de dommages et intérêts au titre du titre du trouble de jouissance,
- ordonner la compensation de ces sommes,
- condamner MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions comportant appel incident signifiées le 30 novembre 2022, MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur appel principal,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions en cause d'appel,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en
ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bail conclu entre les parties
concernant le logement situé [Adresse 9] à [Localité 8],
- dit n'y avoir lieu à expulsion du fait du départ volontaire de la locataire,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 85 euros au titre des frais de ramonage,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à MM. [A] et [I] [G] et Mmes [O], [Z], [E] et [V] [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens, comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
- infirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions, notamment au titre du préjudice de jouissance,
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à compensation,
- prononcer la résiliation du contrat de location consenti par les concluants à Mme [H],
- condamner solidairement Mme [H] et M. [H], caution, à payer aux concluants la somme de 24 152 euros à titre de créance locative à la date du 17 novembre 2021,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à payer aux concluants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à payer aux concluants la somme de 4 811, 78 euros au titre des frais de remise en état du bien immobilier après l'État des lieux de sortie,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à payer aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,
Confirmer pour le surplus ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le coût de l'état des lieux de sortie et dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le montant de l'arriéré locatif
Moyens des parties
Les consorts [H] rappellent qu'ils ont quitté les lieux le 15 novembre 2021, que l'état des lieux n'a pu avoir lieu à cette date en raison de l'opposition des bailleurs, et que doit être déduit des loyers impayés le dépôt de garantie d'un montant de 5 500 euros, si bien que la dette locative doit être fixée à la somme de 17 585 euros.
L'indivision [G] fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant de l'arriéré locatif à la somme de 23 085 euros, correspondant au montant des loyers demeurés impayés au 15 novembre 2021, motif pris de ce que les consorts [H] ont quitté les lieux à cette date, et que l'état des lieux de sortie, qui devait être dressé initialement le 15 novembre 2021, n'a pu l'être en raison de l'opposition injustifiée des bailleurs.
Formant appel incident de ce chef du jugement, elle fait valoir, à hauteur de cour, que la remise des clefs n'a eu lieu que le 17 novembre 202, les locataires ayant refusé l'établissement d'un état des lieux contradictoire le 15 novembre 2021 et que, partant, les loyers sont dus jusqu'au 17 novembre 2021.
Réponse de la cour
La libération des lieux, laquelle met fin à l'obligation par le locataire de s'acquitter du loyer, est matérialisée par la remise des clefs, le plus souvent constatée lors de l'état des lieux réalisé au départ du locataire, et non par le seul départ du locataire conservant les clefs du logement et donc la jouissance des lieux.
Toutefois, au cas d'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que l'état des lieux n'a pu être établi le 15 novembre 2021, Mme [B] [G] s'étant opposée à ce que le commissaire de justice instrumentaire procède en raison de la présence de l'avocat des consorts [H].
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a décidé d'arrêter l'arriéré locatif au 15 novembre 2021.
En outre, les consorts [H] sont bien fondés à solliciter que le dépôt de garantie soit restitué par le bailleur qui en a reçu paiement, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, l'arriéré locatif sera fixé à la somme de 17 585 euros et Mme [H] et son fils seront condamnés solidairement à payer cette somme à l'indivision [G].
II) Sur le préjudice de jouissance des consorts [H]
Moyens des parties
Les consorts [H] font reproche au premier juge d'avoir limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 3 025 euros, en réparation d'un dysfonctionnement du chauffage sur la période du mois de mai à septembre 2021, et de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice consécutif aux fuites d'eau et à l'humidité des lieux donnés à bail, en raison du fait que ces désordres étaient imputables à des dégâts des eaux dont la responsabilité incombait aux locataires.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, ils font valoir à hauteur de cour que :
- le plafond de la cuisine s'est effondré à deux reprises à cause de la vétusté de la maison et du système de chauffage et de fuites d'eau sur le bac à douche, et le système de chauffage non-apparent,
- ces fuites ont entraîné un dysfonctionnement important du système de chauffage
- les bailleurs ont tardé à entreprendre les travaux de réparation, qui leur incombaient,
- le rapport établi par la société Saretec n'est pas contradictoire comme indiqué dans le jugement dont appel, et a été établi postérieurement à leur départ des lieux, le 8 décembre 2021, et après que Mme [H] eut fait réaliser des travaux,
- Mme [H] ne s'est jamais opposée à la réalisation des travaux et c'est, au contraire, l'inertie des bailleurs, qui l'a conduite à faire effectuer des travaux à ses frais et à séquestrer une partie des loyers,
- le préjudice de jouissance doit être fixé à 11 000 euros pour la période de mars à décembre 2020, à 21 175 euros pour la période d'avril à novembre 2021, à 5 500 euros pour la période de mai à septembre 2021, soit 37 675 euros.
L'indivision [G] formant appel incident et concluant au débouté des consorts [H] de leur demande d'indemnisation, réplique que :
- les deux dégâts des eaux sont imputables aux locataires : défaut de joint autour du bac à douche du premier étage, desserrage de la bonde d'évacuation de la douche du premier étage,
- l'attestation d'entretien de la chaudière versée aux débats en cause d'appel est un faux, concernant une chaudière de marque différente, et les dysfonctionnements du chauffage s'expliquent par un défaut de raccordement du thermostat entraînant une baisse de pression du réseau provoquant une mise en sécurité de la chaudière, étant relevé que Mme [H] s'est opposée à ce que ces désordres puissent être réparés en éconduisant à moult reprises les entreprises mandatées par les bailleurs,
- Mme [H] vit en réalité en Italie auprès de son fils, footballeur professionnel, comme elle le déclarait elle-même à la presse le 28 mars 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble.
L' obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée, qui est une obligation de résultat, ne cesse qu'en cas de force majeure. Même si le locataire a commis une faute pour partie à l'origine de son trouble de jouissance, le bailleur n'est exonéré qu'en démontrant que cette faute présentait les caractéristiques de la force majeure ( Cass. 3e civ., 5 janv. 2010, n° 08-21.140), ce qui ne peut être le cas d'une indisponibilité de la locataire à un moment donné.
Les consorts [H], pour rapporter la preuve leur incombant, versent en substance aux débats:
- un courrier électronique de leur assureur, la société BNP Paribas, faisant suite au premier dégât des eaux survenu au mois de mars 2020 ayant entraîné l'effondrement du plafond de la cuisine, dans lequel il est indiqué : ' l'expert nous indique que l'origine de vos dommages est un défaut de mise en oeuvre associé à la vétusté...L'origine des dégradations incombant à votre bailleur... Nous vous invitons à vous rapprocher de ce dernier afin qu'il prenne les mesures adéquates afin que vous puissiez jouir pleinement de votre logement',
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mars 2021 dans lequel le commissaire instrumentaire relève en substance la présence, dans la cuisine, d'une forte humidité à l'intérieur d'un coffrage et dans les dalles de placoplâtre constituant le faux plafond, dans le salon, des traces de décollement de peinture à la cueillie du plafond sur la cloison séparant la cuisine du salon, dans la salle de douche du premier étage, une absence de serrage de la bonde de douche, qui bouge au simple toucher, la présence d'eau stagnante sous le bac à douche, le commissaire indiquant ' je constate que la fuite provient du défaut de fixation de la bonde de sorte que l'eau ne s'évacue pas par la vidange mais s'infiltre entre le bac receveur et la bonde pour finir par s'accumuler sur la dalle en béton... Le plombier nous précise qu'il s'agit de non-conformités remontant à la pose du bac à douche notamment par le fait que la fixation de la bonde ne peut être actionnée que par la partie inférieure du bac, scellée par la faïence murale', une perte de pression sur le réseau de chauffage,
- deux factures de la société SVPlomberie chauffage adressées à Mme [H] sur lesquelles il est mentionné, pour la première d'entre elles datée du 1er avril 2021 ' Recherche de fuite au niveau de la douche du premier étage. Fuite aperçue sous le bac à douche au niveau du siphon et étanchéité de la faïence non fait dans les normes. Dépose du bac à douche ainsi que du premier rang de faïence suite à l'avis de l'huissier présent ce jour' et sur la deuxième datée du
27 mai 2021 ' après plusieurs manipulations, nous avons constaté une fuite sur le réseau chauffage non apparent au niveau de la tuyauterie dans la maison dont nous pensons à une partie encastrée dans les murs (sic). Au niveau de la chaudière, après avoir fermé les deux vannes, qui se trouvent derrière, la chaudière ne possède aucune fuite (sic)',
- deux factures de travaux réalisés dans la cuisine et les salles de bains suite au premier dégât des eaux, datées du 30 mars 2020, pour un montant de 5 335 euros, et 159, 50 euros, les travaux dans la salle de bains concernant ' la pose de joints en silicone dans les deux salles de bains, douche et baignoire',
- une facture d'entretien de la chaudière datée du 8 septembre 2020, d'un montant de 160 euros,
ainsi qu'une attestation de la société SVPlomberie chauffage indiquant avoir effectué l'entretien de la chaudière de marque Buderus de Mme [H] le 2 septembre 2020 et le 5 octobre 2021,
- une facture d'hôtel Ibis du 31 octobre 2021, d'un montant de 1 016 euros, concernant la nuit du 31 octobre 2021, cinq autres factures du même hôtel concernant les nuits des 24 janvier, 25 janvier, 4 octobre, 6 octobre 2021,
- une attestation de Mme [T], amie de Mme [H], demeurant à [Localité 12], indiquant indiquant avoir hébergé Mme [H] ' plusieurs jours et à différentes dates' durant le premier trimestre 2021.
L'indivision [G] produit pour sa part :
- un rapport de la société Saretec daté du 8 décembre 2021, l'expert mentionnant que la date de sa première visite est le 7 mai 2021, étant relevé que seuls M. [A] [G] et l'expert Saretec étaient présents mais que Mme [M] [H] et son assureur avaient été convoqués à l'expertise, dont il ressort qu'un premier dégât des eaux a eu lieu le 11 mars 2020, ' suite à un défaut des joints au pourtour du bac à douche situé au premier étage causant des dommages aux embellissements d'origine sur le plafond et les murs de la cuisine du rez-de-chaussée', que les travaux de remise en état ont été effectués par Mme [H] sans l'accord préalable de Mme [G], qu'un deuxième dégât des eaux est survenu le 31 mars 2021, imputable à ' un desserement de la bonde d'évacuation de la douche du premier étage' et que ' la cause de la fuite est imputable au locataire et que la responsabilité de Mme [H] est à rechercher dans cette affaire',
- un rapport Poly expert du 27 octobre 2021 concernant le réseau de chauffage dont il ressort pour l'essentiel que la chaudière n'est point fuyarde, et que les dysfonctionnements du système de chauffage sont la conséquence d'une fuite dans les combles au deuxième étage, qui engendre des pertes de pression du réseau et provoque la mise en sécurité de la chaudière perturbant de ce fait la production d'eau chaude,
- un courrier de Me Montel avocat se plaignant du fait que Mme [H] refuse l'accès au pavillon pour la réalisation des travaux de réparation et a eu un comportement déplacé et agressif y compris envers les experts,
- un courrier de la société JCB plomberie indiquant que la chaudière est de marque Viessman, et que le thermostat existant n'était pas raccordé,
- un courrier électronique du 4 janvier 2022, de la société Etablissement Mogentale indiquant en substance que Mme [H] a refusé l'accès au bien lors du rendez-vous du 14 avril 2021 et qu'elle n'a pu accéder au bien que le 9 juillet 2021 pour établir un devis de remise en état de la douche, et que les travaux ont dû être repoussés au départ du locataire, en raison de l'impossibilité de fixer un rendez-vous du fait de la situation très conflictuelle,
- un article paru dans le journal Ouest France daté du 28 mars 2022, concernant Mme [H], dans lequel on peut lire ' je ne compartimente pas vraiment mon rôle de mère et de conseil. Nous habitons ensemble à [Localité 16], vivons ensemble depuis toujours'.
Il résulte de ces pièces que Mme [H] a subi deux dégâts des eaux, dont le seul rapport d'expertise amiable produit par les bailleurs, ne suffit pas à rapporter à lui seul la preuve que ces sinistres sont exclusivement imputables à la locataire, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable qui n'est corroborée par aucune autre pièce et contredite par l'assureur de Mme [H], et un dysfonctionnement du système de chauffage imputable à une fuite dans les combles dont la locataire n'est pas responsable.
Au regard des principes rappelés ci-avant en préambule, ces sinistres caractérisent un manquement des bailleurs à leur obligation de résultat d'assurer une jouissance paisible à leur locataire, et engagent, de ce fait, la responsabilité des intimés.
Pour autant, il y a lieu de retenir que le trouble causé est peu important en considération du fait que Mme [H], comme le déclarer elle-même, vit avec son fils en Italie, et que, si le bail a été signé alors que M. [W] [H] jouait dans un club parisien, son transfert à la Juventus de [Localité 16] est intervenu dès l'été 2019, avant donc que ne survienne le premier dégât des eaux et, en outre, que la maison dispose de deux autres salles de bains.
Les six nuit passées à l'hôtel par Mme [H] à l'hôtel ou chez une amie durant l'année 2021, corroborent le fait que le bien donné à bail n'est que très rarement occupé par Mme [H]
Dans ce contexte, l'indemnisation du trouble de jouissance de Mme [H] sera intégralement réparé par la condamnation de l'indivision [G] à lui payer une somme de 2 500 euros.
III) Sur les frais de remise en état
Moyens des parties
L'indivision [G] reproche au premier juge d'avoir limité son indemnisation au titre des frais de remise en état à la somme de 85 euros, représentant des frais de ramonage, alors qu'elle sollicitait la condamnation des consorts [H] à lui payer une somme totale de 4 811, 78 euros, correspondant à des frais de nettoyage et élagage du jardin, de nettoyage des gouttières, de remplacement du lave-vaisselle et de l'évier, du remplacement de dix ampoules et de la serrure de la porte d'entrée principale, la totalité des clefs n'ayant pas été remise.
L'indivision fait valoir à hauteur de cour qu'il n'est pas justifié de l'entretien de la chaudière.
Les consorts [H] répliquent que l'état des lieux d'entrée faisait état de nombreuses ampoules ou néon défaillants, de joints d'étanchéité ternis et jaunis, de traces d'éclat dans l'évier de la cuisine, de fissures sur les murs et de moisissures, qu'ils justifient de l'entretien du jardin comme l'a relevé le premier juge, et que Mme [H] a pris en charge des factures de réparation qui ne relevaient pas de sa responsabilité.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 7 c et d/ de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la charge exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est rappelé que l'indemnisation du bailleur au titre du préjudice qu'il subit du fait des dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence dans son principe, et ce par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Au cas d'espèce, le dégorgement des conduits des gouttières incombe au locataire selon le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixant la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Par suite, la facture d'un montant de 424, 60 euros, datée du mois de décembre 2021, sera mise à la charge des consorts [H], qui ne justifient pas de l'entretien des gouttières.
L'état des lieux d'entrée fait état de la présence d'un lave-vaisselle en bon état ; l'état des lieux de sortie mentionne ' un lave-vaisselle de maque Thomson sous réserve de bon fonctionnement'.
Il s'ensuit que la nécessité de remplacer le lave-vaisselle n'est pas établie par les bailleurs.
L'état des lieux d'entrée fait apparaître qu'au moment de la prise de possession des lieux, l'évier était en état d'usage et comportait des éclats, de sorte que les consorts [H] ne sauraient être condamnés à assumer le coût du remplacement de cet équipement.
S'agissant du changement de certaines ampoules, l'état des lieux d'entrée fait état de deux ampoules manquantes dans la chambre n°1 du premier étage et dans la dépendance ; l'état des lieux de sortie mentionne que les lustres et suspensions fonctionnent et que seules ne fonctionnent pas une ampoule dans le studio du deuxième étage, deux appliques au premier étage; la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie conduit donc à rejeter la facture portant sur le remplacement de dix ampoules pour un montant de 231 euros.
La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie ne permet pas de démontrer que la totalité des clés remises à la locataire n'a pas été restituée. C'est pourquoi Mme [H] ne peut être condamnée à assumer le remplacement de la serrure de la porte d'entrée principale dont deux clefs ont été restituées.
Les frais de ramonage ne sont pas justifiés et seront retenus pour le montant justifié de 85 euros.
Les consorts [H] justifient avoir fait entretenir le jardin trois jours avant le départ de Mme [H], de sorte que la demande en paiement de la somme de 2 064 euros doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [H] seront condamnés solidairement à payer à l'indivision [G] une somme de 509, 60 euros (85+424,60).
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des bailleurs
Moyens des parties
L'indivision [G] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Elle fait valoir que Mme [H] s'est opposée à la remise en état des lieux, qu'elle a passé beaucoup de temps à démarcher les entreprises, que les consorts [H] n'ont réglé que tardivement les sommes mises à leur charge par le premier juge.
Les consorts [H] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les bailleurs de cette demande en faisant valoir que le préjudice dont il est demandé réparation n'est point caractérisé.
Réponse de la cour
La cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'indivision [G] de sa demande de dommages et intérêts motif pris de ce que le préjudice moral allégué n'était point demontré.
A ce juste motif, il sera ajouté que le fait d'avoir exécuté in extremis le jugement déféré ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité des consorts [H], étant relevé que les bailleurs ont été indemnisés par le conseiller de la mise en état, à hauteur de 2 000 euros, des frais qu'ils ont exposés en formant une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en raison de l'exécution tardive du jugement entrepris.
Le jugement querellé sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'indivision [G] de cette demande.
V) Sur les demandes accessoires
Les consorts [H], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur le montant des sommes mises à la charge de Mme [M] et M. [W] [H] au titre de l'arriéré locatif et des frais de remise en état du logement donné à bail, et des sommes mises à la charge de Mmes [O] [G], [Z], [E] et [V] [G] et MM. [A] et [I] [G] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement Mme [M] et M. [W] [H] à payer à Mmes [O] [G], [Z], [E] et [V] [G] et MM. [A] et [I] [G], une somme de
17 585 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre de l'arriéré locatif, outre une somme de 509, 60 euros au titre des travaux de remise en état du pavillon donné à bail ;
Condamne Mmes [O] [G], [Z], [E] et [V] [G] et MM. [A] et [I] [G] à payer à Mme [M] [H] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Déboute Mme [M] et M. [W] [H] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [M] et M. [W] [H] à payer à Mmes [O] [G], [Z], [E] et [V] [G] et MM. [A] et [I] [G] une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne in solidum Mme [M] et M. [W] [H] aux dépens de la procédure d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Philippe Chateauneuf, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,