Texte intégral
N° RG 21/03407 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3WU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/402
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [B], salarié de la société [5] comme ouvrier qualifié ' estrudeur, a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2017, la déclaration évoquant une douleur vive à l'épaule gauche alors qu'il était en train de porter une grille de protection à l'occasion du nettoyage d'un outillage. Le certificat médical initial a fait état d'une névralgie cervico-brachiale et a prescrit un arrêt de travail.
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant, par lettre recommandée reçue le 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 août 2021 a :
- constaté que la société avait été dispensée de comparaître,
- débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé à une date inconnue mais reçue au greffe le 23 août 2021, la société [5] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 31 juillet 2023), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail (la mission souhaitée étant précisée)
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail.
Soulignant que M. [B] a bénéficié d'une durée anormalement longue de 592 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la société estime légitime et nécessaire de distinguer ce qui est attribuable à l'accident et ce qui lui est totalement étranger, de sorte que sa demande d'expertise est légitime et que les arrêts de travail résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant lui seront déclarés inopposables. Elle fait valoir que cette durée conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait une état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle soutient qu'aucun élément médical ne permet de justifier une telle longueur d'arrêt. Se prévalant du rapport établi par son médecin conseil, la société fait valoir que celui-ci, le Dr [V], ne constate aucun examen particulier, aucune évolution anormale des pathologies qui justifierait des arrêts de travail d'une telle durée. Elle précise qu'il ne se contente pas de mentionner un barème mais utilise celui-ci pour établir son diagnostic. Elle fait remarquer que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas tous identiques. Elle estime ainsi démontrer l'utilité d'une expertise, considérant qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident, soutenant que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle ajoute que ce rapport caractérise le commencement de preuve nécessaire à la mise en 'uvre d'une instruction.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 juillet 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que la société [5] n'apporte aucune indication justifiant soit de l'existence d'un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident, soit d'un autre élément susceptible d'étayer ses allégations, se contentant d'un simple postulat. Elle estime qu'en l'absence de justification d'un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant, l'employeur ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. Elle fait remarquer que l'ensemble des certificats médicaux établis à la suite du certificat médical initial font état du même siège des lésions ; qu'il existe donc une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute que la justification de la relation entre les arrêts de travail et l'accident relève du ressort du service médical, dont les avis s'imposent à elle.
Elle estime que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil, ne justifie pas de l'utilité d'une expertise. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2017, qui a été prolongé sans interruption jusqu'au 31 juillet 2020 inclus. Des soins ont par ailleurs été prescrits, ce jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle le médecin traitant a établi un certificat médical final évoquant une consolidation avec séquelles à cette même date. Surabondamment, il est relevé que la caisse a vérifié le caractère justifié de l'arrêt de travail, les 13 septembre 2017, 12 février 2018, 28 juin 2018, 30 octobre 2019, 17 janvier 2020 et 22 juin 2020 ; que le service médical, dont l'avis s'impose à la caisse, a émis un avis favorable à la consolidation au 30 décembre 2020 avec séquelles indemnisables et incapacité permanente inférieure à 10 %.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une continuité de symptômes et de soins par l'examen détaillé des mentions des certificats médicaux, il existe une présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits pendant cette période.
Pour contester l'imputabilité au travail, la société [5] se prévaut du seul rapport médical établi par son médecin conseil, le Dr [V], qui déplore l'absence d'exploration radiologique, relève une symptomatologie variable, l'absence de mention sur les certificats médicaux de la moindre symptomatologie (ni description clinique, ni traitement ne sont évoqués), cela ne permettant pas de comprendre la date de consolidation très tardive au regard des recommandations de la Haute autorité de Santé (HAS) : 15 à 42 jours pour une névralgie cervico-brachiale, 5 à 21 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le médecin estime ainsi qu'en l'état du dossier et compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 30 juin 2017 et qu'au-delà, ils étaient en rapport avec l'évolution de pathologies indépendantes de l'accident déclaré.
En premier lieu, il est rappelé que l'employeur souhaitant renverser la présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer quels soins et arrêts seraient exclusivement imputables au travail, pour exclure les autres de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais doit démontrer que les soins et arrêts qu'il entend exclure de cette prise en charge n'ont strictement aucun lien avec l'accident initial et le travail.
A cet égard, la cour relève que si le certificat médical initial évoque une simple névralgie cervico-brachiale, le premier certificat médical de prolongation, établi le même jour, y ajoute une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Les certificats médicaux de prolongation établis ensuite évoquent une « NCB » (névralgie cervico-brachiale) gauche, et/ou une « PSH » gauche (périarthrite scapulohumérale), ou un trauma de l'épaule gauche (et du rachis cervical parfois), ou encore une NCB gauche et probable lésion coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Ainsi, tous les certificats médicaux font état de lésions au niveau de l'épaule gauche à partir de l'accident du travail.
S'il est exact que la durée de l'arrêt de travail et des soins prescrits à M. [B] est longue, force est de constater néanmoins l'absence de tout indice permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il n'y a pas de raison d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'employeur ne justifiant pas d'une cause totalement étrangère au travail, il est débouté de sa demande d'inopposabilité.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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