Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.606
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant Les Naufaings ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Coopérative l'Utile Scop, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Coopérative l'Utile Scop a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Coopérative l'Utile Scop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Coopérative l'Utile le 28 avril 1986, en qualité de boucher-charcutier ;
qu'il a été licencié par lettre du 14 août 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclues dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires rémunérées au travers de la convention de forfait ; que même si M. X... admet avoir été rémunéré pour un horaire hebdomadaire de 45 heures, et même si cette rémunération coïncide exactement au salaire minimum conventionnel augmenté de la majoration légale, la société n'est pas fondée à lui opposer le forfait alors qu'elle ne l'a pas appliqué elle-même ainsi qu'il ressort des bulletins de paie qui mentionnent systématiquement un horaire de travail mensuel de 169 heures ; mais que M. X... se borne à alléguer qu'il effectuait plus de 45 heures de travail par semaine et en général 55 heures, pour comptabiliser 10 heures supplémentaires par semaine ; qu'il apparaît ainsi qu'à son tour il procède par extrapolation sans produire un relevé précis et journalier sur la durée de son travail effectif, seul document de nature à créer l'apparence de 1 680 heures supplémentaires dont il demande le paiement pour les années 1993 à 1996 ; que, par conséquent, et même si la société ne produit aucun document de nature à permettre la vérification des horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles susvisés, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir et, d'autre part, que la charge de la preuve de l'existence d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Coopérative l'Utile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le grief de défaut de propreté du rayon boucherie développé dans les conclusions prises par l'employeur devant la cour d'appel était fondé notamment sur l'enquête réalisée auprès de consommateurs et actionnaires "destinée à permettre d'analyser les points forts et les points faibles du magasin au regard de divers critères d'amabilité, propreté, serviabilité...", elle-même expressément visée dans la lettre de licenciement qui retenait le grief de "mécontentement des clients et actionnaires apparaissant sur le panel consommateurs, résultat d'une consultation..." ; qu'en décidant, cependant, que le grief pris d'une hygiène insuffisante du rayon boucherie était inopérant "comme non énoncé dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, ayant constaté que le grief lié à l'hygiène insuffisante du rayon ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a exactement décidé de ne pas en tenir compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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