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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-43.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.293

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AS METZ VOYAGES (enseigne Terres Sans Frontières), société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, en Bonne Ruelle, à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Monsieur X... Michel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société AS Metz Voyages fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 9 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a décidé que le licenciement intervenu le 31 octobre 1985 était motivé par une cause économique, et n'avait pas été précédé d'une autorisation administrative, a statué ainsi tandis qu'il n'était pas justifié de difficultés économiques qu'aurait subies la société, le salarié ne produisant aucune pièce à cet égard ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société AS Metz Voyages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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