Tribunal Administratif de Nice, 26 décembre 2023. 2306185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306185
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002227 du 18 mai 2022 par lequel il a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3.Par une décision du 18 mai 2022, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de d'admission au séjour de Mme B, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois
4.Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 18 mai 2022, sous astreinte de 150 euros par jour, est devenue sans objet.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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