Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2008), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1991 en qualité de responsable de l'administration et du personnel par le Groupement de fabrication de papeterie (le groupement), groupement d'intérêt économique créé en 1981 par les principaux fabricants de papeterie pour améliorer les conditions de vente de leurs produits dans les magasins libre-service de grandes et moyennes surfaces et les hypermarchés ; que le 19 octobre 1998, le groupement a décidé sa dissolution et sa liquidation amiable après avoir enregistré la défection de sociétés importantes et la disparition des causes qui avaient entraîné sa création ; que les contrats de travail affectés directement à l'activité papeterie ont été transférés à diverses sociétés partenaires du groupement et à une société créée à cet effet, tandis que le personnel affecté à la gestion administrative et à la maintenance a fait l'objet d'un plan social ; que Mme X... étant déléguée syndicale, une autorisation de licenciement a été sollicitée de l'inspecteur du travail qui l'a refusée ; que la salariée est restée à compter du 24 juin 1999 l'unique employée du groupement et a perçu son salaire tout en étant dispensée d'activité ; qu'après cessation du mandat syndical de Mme X..., le liquidateur amiable l'a licenciée pour motif économique par lettre du 4 avril 2003 ; que la salariée a contesté le motif économique du licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, anciennement L. 122-12 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le repreneur dès lors qu'il se rattache à l'activité de l'entité économique autonome transférée peu important toute réorganisation ultérieure ; qu'en se basant sur l'inutilité du transfert des postes administratifs au sein des repreneurs et l'absence de création de tels postes en leur sein après la reprise des activités, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3°/ que la salariée faisait valoir que son reclassement aurait dû en tout état de cause être recherché au sein de l'EURL Hamelin distribution créée pour l'activité de distribution des produits "tablettes" en lieu et place du GIE dissout, dans laquelle trente-quatre salariés du GIE avaient été transférés, ainsi qu'au sein des partenaires du GIE ; que la cour d'appel qui s'est contentée d'examiner si les offres de reclassement faites à la salariée étaient régulières, sans vérifier si l'employeur n'avait pas omis d'étendre ses recherches aux entités évoquées par la salariée, a privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que les conditions de la cession de l'entité exploitée par le groupement à plusieurs sociétés distinctes poursuivant chacune une partie de ses activités avaient entraîné une modification de son identité, excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement de la salariée dans une société distincte du groupement dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle appartenait au même groupe que lui ; que mal fondé en ses trois branches le moyen ne peut aboutir ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né du refus du liquidateur de lui faire bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, alors selon le moyen, que l'employeur n'est libre de fixer les conditions d'attribution d'un avantage que sous réserve que ces conditions n'introduisent pas une discrimination et soient justifiés par des motifs objectifs ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient limitées à une année ; que la cour d'appel a refusé à la salariée, déléguée syndicale, le bénéfice de ses avantages au motif que son licenciement, retardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la cessation définitive d'activité, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur constitue une cause économique justifiant un licenciement ; que d'autre part, la cessation d'activité d'un G.I.E. résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le G.I.E. GFP, employeur de Madame X..., a été dissous à effet du 31 décembre 1998 ; que tous ses salariés ont été transférés ou licenciés sans délai à l'exception de Madame X... dont le licenciement a été repoussé jusqu'à la suppression de son mandat de délégué syndical et qui, percevant son salaire, était dispensée de tout travail ; que le G.I.E. a donc cessé son activité sans que la faute ou la légèreté de ses dirigeants soit alléguée ou établie ; qu'aux termes du rapport de l'expert commis par le comité d'entreprise, le G.I.E. comportait quatre fonctions : force de vente, maintenance, logistique et administration intervenant tant dans le département « broches » (produits présentés sur des broches en magasin) que dans le département « tablettes » (produits présentés sur des linéaires) ; qu'ont été transférés les salariés de la force de vente et de la maintenance dont l'activité était détachable de celle du service support dépourvu d'existence et d'activité propres puisque intervenant en support administratif des autres fonctions ; que la répartition – ou la reprise – des activités commerciales et des salariés attachés par les ex-partenaires du groupement ne nécessitait pas le transfert concomitant des salariés d'un service administratif inutile au regard de la taille des sociétés accueillantes ; qu'aucune création de poste administratif au sein de ces dernières – voire des structures HAMELIN distribution ou papeterie – n'est établi postérieurement au transfert ; que le transfert des services commerciaux et de maintenance n'a pas emporté celui du service administratif ; que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail ne peut être retenu ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de reclassement du salarié ont été loyalement réalisés ; que les postes proposés doivent faire l'objet d'une proposition écrite et précise ; que Madame X... a refusé les propositions de reclassement transmises par le liquidateur en octobre 1999 et en janvier et mars 2003 ; que les propositions de reclassement étaient accompagnées de l'engagement du liquidateur de mettre en oeuvre les formations nécessaires à une remise à niveau de l'intéressée ; que Madame X... reproche au liquidateur amiable de n'avoir pas respecté l'article 1.1.2.1 du plan social alors qu'il devait s'appliquer au personnel repris dont Madame X... ne faisait pas partie, ayant notamment refusé les postes de reclassement proposés ;
ALORS QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que la Cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, anciennement L. 122-12 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le repreneur dès lors qu'il se rattache à l'activité de l'entité économique autonome transférée peu important toute réorganisation ultérieure; qu'en se basant sur l'inutilité du transfert des postes administratifs au sein des repreneurs et l'absence de création de tels postes en leur sein après la reprise des activités, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS subsidiairement QUE la salariée faisait valoir que son reclassement aurait dû en tout état de cause être recherché au sein de l'EURL HAMELIN DISTRIBUTION créée pour l'activité de distribution des produits « tablettes » en lieu et place du GIE dissout, dans laquelle trente-quatre salariés du GIE avaient été transférés, ainsi qu'au sein des partenaires du GIE ; que la Cour d'appel qui s'est contentée d'examiner si les offres de reclassement faites à la salariée étaient régulières, sans vérifier si l'employeur n'avait pas omis d'étendre ses recherches aux entités évoquées par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du refus de la faire bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche au liquidateur amiable de n'avoir pas respecté l'article I.1.2.1 du plan social alors qu'il devait s'appliquer au personnel repris dont Madame X... ne faisait pas partie, ayant notamment refusé les postes de reclassement proposés ; que le plan social prévoyait en son article II.6.4 le versement d'une indemnité réparant le préjudice moral et professionnel occasionné par le licenciement ; que ce plan prévoyait son application pendant une durée d'une année soit jusqu'au mois de décembre 1999 ; que par l'effet des refus administratifs de licenciement attachés à la qualité de déléguée syndicale de Madame X..., celle-ci a été licenciée postérieurement à cette date, après avoir bénéficié plusieurs années du salaire attaché à son poste, et ne peut bénéficier des avantages temporaires prévus par le plan social ;
ALORS QUE l'employeur n'est libre de fixer les conditions d'attribution d'un avantage que sous réserve que ces conditions n'introduisent pas une discrimination et soient justifiés par des motifs objectifs; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient limitées à une année ; que la Cour d'appel a refusé à la salariée, déléguée syndicale, le bénéfice de ses avantages au motif que son licenciement, retardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la Cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment