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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-19.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.004

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de frais de débarras et de réparations locatives, l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2003) retient que les bailleurs ne versent aucune facture afférente à ces prestations ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les trois factures visées dans le bordereau de communication des pièces produites par les consorts X... au soutien de leur prétention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en paiement de frais de débarras et de réparations locatives, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz