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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-46.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.033

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., et ayant son agence à Thionville (Moselle), place de la Gare, CEX de Thionville, en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de M. Othon X..., demeurant à Fontoy (Moselle), Havange, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français, a effectué des déplacements pour participer à un stage de formation ; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité des frais de déplacement auxquels il avait droit, et qu'il n'avait pas bénéficié pendant cette période de stage des repos hebdomadaires et journaliers prévus par les articles 31-32 et 25 du règlement PS4A n° 1, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que les articles 31 et 32 du règlement PS4A n° 1 étaient applicables et a condamné la Société nationale des chemins de fer français à payer des indemnités de déplacement et des dommages-intérêts à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Société nationale des chemins de fer français, soutenant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 août 1979, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement PS4A n° 1 n'étaient pas applicables aux agents pendant la durée des stages, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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