Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[D]
CJ/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04964 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I57X
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [B] épouse [C]
née le 18 Septembre 1950 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [D]
né le 22 Novembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre VAN MARIS substituant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [D] est propriétaire d'une parcelle AV [Cadastre 3] et a pour voisine Mme [I] [C], propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 4].
Les deux parcelles sont séparées par un fossé mitoyen destiné à drainer les eaux des parcelles.
M. [D] qui reprochait à Mme [C] de ne pas avoir entretenu le fossé mitoyen, d'avoir laissé divaguer ses chevaux à proximité et d'avoir surélevé la pâture bordant le fossé mitoyen a saisi le cabinet Sogedex d'une mission d'expertise amiable concluant à des travaux à prévoir par le tiers :
- curage de son fossé jusqu'au canal d'[Localité 5],
- enlèvement du merlon créé sur ses parcelles,
- rétablissement de ses clôtures,
- bon débroussaillage en limite avant le 14 juillet.
Par ordonnance du 30 juin 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. L'expert, Mme [M] [F] a déposé son rapport le 21 février 2022.
M. [D] a fait assigner Mme [C] le 1er septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
- la condamner à lui payer la somme de 990 euros représentant la moitié du devis du 21 janvier 2022, ladite somme devant être indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié au moment de l'établissement du devis avec réactualisation sur la base du dernier indice publié au moment du jugement à intervenir ;
- autoriser la SARL Trancart Espaces Verts à effectuer des travaux sur la propriété de Mme [C] en application du devis du 21 janvier 2022 pour une durée d'une semaine ;
- la condamner, faute de laisser la SARL Trancart Espaces Verts accéder à sa propriété, pour effectuer les travaux de curage de fossé, au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident signifiées le 8 novembre 2022, puis les 7 avril 2023, et 28 juillet 2023, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer au visa des articles 73, 771 et 378 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale dans l'attente du prononcé d'une décision définitive relative à l'instance pénale engagée contre M. [D], Mme [P] [D], l'association Harmonessence et toute personne non dénommée par plainte avec constitution de partie civile portant le n° de Parquet 22286000126 aux fins de révéler et faire cesser la commission d'infractions environnementales, en ce qu'il est reproché à M. [D] de déverser des eaux usées non traitées dans le fossé et d'abandonner des déchets amiantés aux abords et dans le fossé.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [C] de sa demande de sursis à statuer, dit que les frais et dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 14 décembre 2023 pour les conclusions au fond des parties.
Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel, en particulier en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions des parties ;
- statuant à nouveau,
* prononcer un sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens et enrôlée sous le n° RG 22/02500 jusqu'au rendu d'une décision pénale définitive et irrévocable dans le cadre de la procédure pénale, portant le n° parquet 22286000126, ouverte contre M. [O] [D], Mme [P] [A], épouse [D] et l'association Harmonessence et toute autre personne non dénommée, par plainte avec constitution de partie civile de Mme [I] [B] (veuve [C]), de Mme [J] [C] et de M. [X] [C] en date du 27 septembre 2022 ;
* condamner M. [D] à payer à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens;
* débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et conclusions.
Mme [C] expose que le fossé est dans un état accablant du fait des agissements de M. [D]. Elle indique avoir déposé plainte à son encontre et soutient que la procédure pénale permettra d'établir de manière incontestable que le déversement constant par M. [D] de ses eaux usées dans le fossé et le dépôt de matériaux amiantés sont à l'origine de l'état du fossé.
Elle ajoute qu'il existe un risque important de déperdition des preuves au plan pénal s'il devait être fait droit aux demandes au fond de M. [D] qui sollicite que les travaux de curage soient réalisés sans attendre. Elle relève que l'entreprise qui pourrait être autorisée à réaliser les travaux de curage du fossé ne dispose d'aucune autorisation de transport des terres polluées.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2024, M. [D] demande à la cour de déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, la débouter de sa demande de sursis à statuer et la condamner à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D] conteste être responsable de la prétendue présence d'amiante dans l'eau et du déversement d'eaux usées dans le fossé. Il indique qu'aucune diligence n'a été portée à sa connaissance depuis le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 27 septembre 2022. Il affirme qu'aucun élément ne permet de conclure que l'envasement du fossé est la conséquences des prétendus délits invoqués par Mme [C].
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur le 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit en application del'article 74 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure.
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le juge civil dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de la demande de sursis à statuer.
En l'espèce, M. [D] a fait assigner Mme [C] le 1er septembre 2022 afin qu'elle participe par moitié à l'entretien du fossé mitoyen à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Mme [C] avait déposé plainte auprès de M. Le procureur de la République le 2 juin 2022, soit avant l'introduction de l'instance civile et en l'absence de réponse dans le délai de trois mois, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 27 septembre 2022 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens.
La plainte porte sur des faits commis courant janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 de :
- abandon ou dépôt illégal de déchets;
- mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence;
- abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur provoquant une dégradation substantielle de l'environnement ;
- déversement par imprudence ou négligence d'une substance dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
- brûlage à l'extérieur de bio-déchet.
Il n'est pas produit de pièce plus récente que l'ordonnance de dispense de consignation du 13 janvier 2023.
Sur le plan civil, l'article 667 du code civil dispose que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs, mais que le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Il ressort du rapport d'expertise que le curage du fossé longeant les propriétés est indispensable et que ce curage doit être fait à frais partagés.
Mme [C] a soutenu au cours des opérations d'expertise que M. [D] serait à la source d'une pollution environnementale, notamment en ce qu'il déverserait des déchets d'amiante sur son terrain dont des résidus se retrouveraient dans l'eau et dans la mesure où il a longtemps déversé ses eaux usées dans le fossé.
Elle en conclut que les agissements de M. [D] sont la cause de l'état du fossé et qu'il doit assumer seul le curage. Elle retient que l'issue de la procédure pénale est décisive pour confirmer la responsabilité de M. [D].
Le rapport d'expertise judiciaire qui répond aux dires du conseil de Mme [C] s'agissant de la responsabilité de M. [D] fournit l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier sur le plan civil, si Mme [C] peut être dispensée des frais de curage du fossé mitoyen et apprécier notamment si M. [D] a ou non déversé ses eaux usées dans le fossé et abandonné des déchets dans ledit fossé.
Si la plainte avec constitution de partie civile évoque l'état du fossé et vise des infractions en lien avec les éléments précités, les autres infractions visées (concernant notamment l'association de collecte de déchets de Mme [D], le délit de brûlage de déchets et la question de la gestion des déchets sur le terrain de M. [D]) sont sans lien avec la question de l'entretien du fossé objet du litige civil.
Enfin, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, même si la responsabilité pénale de M. [D] était établie, les préjudices et les réparations en résultant seraient distincts de la présente instance civile. C'est également avec pertinence que le premier juge a relevé que le moyen tiré de la conservation de preuves n'est pas déterminant car la plainte porte sur la période courant de janvier 2020 au 31 décembre 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc totalement confirmée.
En outre, Mme [C] qui succombe en ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 1 500 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [I] [C] à verser une indemnité de 1 500 euros à M. [O] [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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