Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2023. 2212548
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212548
Date de décision :
25 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté implicite du 29 décembre 2022 par lequel le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande préalable relatif au crédit de 7 points sur son permis de conduire ;
2°) d'ordonner au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, de lui restituer les points dès notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de procéder à un nouveau décompte du solde de points de son permis ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dès lors que les mentions relatives à l'infraction du 29 septembre 2019 ont été supprimées.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 25 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. B
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2205700
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