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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2023. 2212548

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212548

Date de décision :

25 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté implicite du 29 décembre 2022 par lequel le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande préalable relatif au crédit de 7 points sur son permis de conduire ; 2°) d'ordonner au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, de lui restituer les points dès notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de procéder à un nouveau décompte du solde de points de son permis ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dès lors que les mentions relatives à l'infraction du 29 septembre 2019 ont été supprimées. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 25 avril 2023. Le président de la 7ème chambre M. B La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700

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