Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° E 23-11.550
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.550 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SCP Alain Bénabent, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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