Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBVQ
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
15 avril 2021
RG :F 19/00027
E.U.R.L. MB TRANSPORTS
C/
[B]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me BAGLIO
- Me TABIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Avril 2021, N°F 19/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. MB TRANSPORTS prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
L'E.U.R.L. MB TRANSPORTS a relevé appel le 21 mai 2021 d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orange rendu le 15 avril 2021 dans le litige l'opposant à Monsieur [U] [B].
MOTIFS
Attendu que l'E.U.R.L. MB TRANSPORTS a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Monsieur [U] [B] par le biais de conclusions déposées via son conseil sur le RPVA le 22 juin 2023 ;
Attendu que Monsieur [U] [B] a déclaré accepter ce désistement par le biais d'un message déposé via son conseil sur le RPVA le 22 juin 2023 ;
Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d'appel de E.U.R.L. MB TRANSPORTS, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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