Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-40.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.290
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant résidence Antoine de Bourbon, rue Antoine de Bourbon, 64000 Pau, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit de Mlle Virginie Y..., demeurant cité Fouchet, 1, rue du Vignemale, 64000 Pau, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de congés payés réclamée par Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il existait manifestement une contestation sérieuse et que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la salariée remplissait les conditions légales exigées par les articles L. 223-2, L. 223-7 et suivants du Code du travail pour prétendre à cette indemnité, et notamment si elle avait pris ses congés payés, ce que soutenait l'employeur ;
Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, reprocher à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas recherché si la salariée avait pris ses congés payés, en énonçant dans le même temps que l'employeur affirmait ce fait ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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