Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-10.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.400
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-corse dont le siège est sis ... (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction de complément familial qu'elle aurait indument perçue entre le 1er juillet 1983 et le 28 février 1984 ; qu'après avoir obtenu de la commission de recours amiable, le 5 septembre 1986, le bénéfice d'un paiement fractionné, Mme X... a informé la Caisse, le 23 janvier 1991, de son impossibilité matérielle de procéder à tout remboursement ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que l'erreur de saisie informatique a modifié les bases d'attribution du complément familial ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en saisissant la commission de recours amiable d'une demande de paiement échelonné, puis en avisant la Caisse de son impossibilité matérielle de respecter l'échéancier convenu, Mme Y... n'avait pas reconnu le principe et le montant de sa dette, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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