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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.364

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, prétendant avoir été victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a, peu de temps avant son départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme au titre du préjudice collectivement subi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que les absences du salarié pour maladie et accident du travail de 1985 à 1988 ne suffisaient pas à justifier son évolution de carrière, "en dehors de toute explication rationnellement convaincante" sans avoir procédé à une quelconque analyse de cette évolution de carrière, ni même recherché si les absences du salarié avaient pu avoir une incidence sur sa progression, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant, encore, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié n'avait eu "aucune progression" sans préciser la nature et l'origine des renseignements lui ayant permis d'affirmer un tel fait quand il était constant et non contesté qu'engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, le salarié avait ensuite occupé les fonctions de régleur, puis d'agent de maîtrise et enfin de technicien méthode deuxième échelon, la cour d'appel, qui a encore procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur dans ses conclusions, sur le fait que le salarié n'avait occupé qu'un seul mandat représentatif en 1972, et ne s'était par ailleurs porté candidat aux élections de délégué du personnel qu'en 1993 et 1994, périodes durant lesquelles il avait précisément évolué, ce dont il résultait l'absence de tout lien entre son évolution professionnelle et ses activités syndicales, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'allégation de la médiocrité de la prestation de travail soutenue par l'employeur pour justifier le blocage de carrière du salarié n'était pas étayée et était contredite par les synthèses d'évaluation et orientation produites ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 150 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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