Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.353

Date de décision :

14 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Haute-Vienne), et aux droits duquel viennent : - Mme Raymond X..., née Denise Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), - Mme Z..., née Colette X..., demeurant ... (Haute-Vienne), qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1993, reprendre l'instance, en cassation de deux arrêts rendus les 19 mars 1984 et 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres civiles), au profit de Mlle Françoise A..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1984 : Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1984 qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 162-1 du Code rural ; Attendu que, pour condamner M. X... à supprimer une clôture interdisant à Mlle A... l'accès à un chemin traversant la propriété de celui-ci, l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1991) retient que le rappel, dans l'acte de vente de la parcelle n° 964 à M. X..., de l'acte administratif du maire de Cieux du 6 mars 1932 précisant que la parcelle vendue est limitée par un chemin de servitude, caractérise l'existence du chemin d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces chemins longeant divers héritages ou y aboutissant servaient à la communication entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1984 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz