Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-20.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.242
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° Z 18-20.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Eiffel industrie,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... Y..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel industrie ou dans le groupe Eiffage, dit que le motif de licenciement pour inaptitude médicale était inopérant, dit que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées au sein de la société employeur ou dans les sociétés du groupe Eiffage de façon suffisante, condamné la société employeur à payer à M. Y... les sommes suivantes : 13 0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 689,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,91 € au titre des congés payés afférents, 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné sous astreinte à la société employeur de délivrer à M. Y... un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes, ordonné le remboursement par la société employeur aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. Y... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les recherches de reclassement Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité on il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales. La Société Eiffel Industrie fait valoir que, après avoir procédé à des recherches de reclassement, elle a identifié 8 postes à pourvoir au sein de la société Api., dont trois postes d'ouvrier autoroutier dans le 77 et le 89, trois postes d'agent de maintenance dans le 03 et le 77, un poste d'agent de sécurité routière dans le 45 et un poste d'agent de sécurité/viabilité/atelier dans le 02. Monsieur Y... expose avoir accepté le poste d'ouvrier autoroutier qualifié en invoquant toutefois le manque de sérieux des autres offres, au regard de ses inaptitudes et du descriptif des emplois. Il ajoute que cette proposition a été déclarée incompatible, le 7 janvier 2014, par le médecin de travail avec les restrictions émises lors de la visite médicale du 2 décembre 2013, au motif que les activités de nettoyage, de fauchage, balisage, entretien lui apparaissaient bien représenter un "travail manuel" incompatible avec la santé de monsieur Y.... Le 31 mars 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier et par coursier en date du 1er avril 2014, monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et impossibilité de reclassement pour le 14 avril 2014. Par courrier en date du 17 avril 2014, la société a notifié à monsieur Y... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutive à l'absence de poste disponible approprié à ses capacités. Monsieur Y... se prévalant de ce que le poste proposé le plus proche se situait à 440 kilomètres de son domicile, argue de ce que les recherches effectuées par la société ne sont pas sérieuses dans la mesure où, d'une part, elle ne démontre pas avoir effectué des recherches au sein du groupe Eiffage auquel elle appartient alors que la société Eiffel Industrie est constituée de 49 implantations et filiales au niveau des Pays de Loire, 22 implantations uniquement en Loire Atlantique et de 24 implantations dans les territoires limitrophes et emploie 2750 salariés et, d'autre part, elle ne justifie pas davantage de son impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Pour démontrer l'absence de postes disponibles, la société Eiffel produit, d'une part, les réponses négatives de différentes entités et filiales du groupe, et, d'autre part, les registres d'entrées et de sorties du personnel des établissements de la société Eiffel Industrie aujourd'hui dénommée Clemessy Services situés à [...] et [...] [...] ainsi que le registre du personnel de la société Eiffel Industrie Marine. Toutefois, dans la mesure où elle ne justifie pas, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, des démarches précises effectuées permettant la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, elle n'a ainsi pas satisfait à son obligation de reclassement. Il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé. Sur l'indemnisation Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 844,55 6), de son âge (44 ans), de son ancienneté (6,5 ans) et de ce qu'il ne justifie pas de situation actuelle, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 13 000 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. Le salarié licencié pour inaptitude physique, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, la cour confirmant le jugement déféré, sur ce point, alloue à monsieur Y... les sommes de 3 689,10 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 368,91 euros.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'article L. 1226-2 du code du travail prévoit "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte peu' le médecin du travail .à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail on aménagement du temps de travail." En l'espèce, Monsieur Y..., suite aux visites de reprise, a déclaré inapte à son poste de serrurier-métallier cariste portier et apte à la reprise sur un poste sans travail manuel, sans utilisation d'outils vibrants et percutants, sans manutentions manuelles, ni travail bras en l'air". En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel Industrie, ou dans les filiales du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, la société Eiffel Industrie, par courrier du 12 décembre 2013 a proposé des postes de travail dans ses filiales. Monsieur Y... a accepté l'un de ces postes par courrier du 18 décembre 2013. Cependant, le 31 mars 2014, ce poste a été jugé, par le médecin du travail, incompatibles avec les restrictions médicales imposées à Monsieur Y... qui a donc été déclaré inapte à ce poste. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 1er avril 2014 soit dès le lendemain de l'avis d'inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier. En l'espèce, suite à cette décision aucune autre recherche de postes susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur Y... n'a été effectuée par la société Eiffel Industrie alors que la recherche initiale ayant aboutie aux premières propositions datait de 4 mois. En l'espèce, il n'apparaît donc pas qu'une recherche efficace et loyale de reclassement de Monsieur Y... ait été effectuée tant pour les premières propositions (postes ne prenant pas en compte les recommandations du médecin du travail, postes très éloignés des aptitudes du salariés, aucune proposition au sein de la société Eiffel Industrie) que pour la dernière décision d'inaptitude concernant Monsieur Y.... En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y... est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Sur le licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9". En l'espèce, la société Eiffel Industrie emploie plus de onze salariés et Monsieur Y... justifie de plus de deux ans d'ancienneté. En l'espèce, le Conseil a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil condamne la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur Y... la somme de 22 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le préavis et les congés payés y afférents L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit : "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il, justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez leillên7e employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié". En l'espèce, Monsieur Y... qui n'a pas été licencié pour faute grave bénéficie d'une ancienneté de plus de 6 ans, il peut prétendre à un préavis de deux mois. En conséquence, le Conseil condamne la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur Y... la somme de 3 689,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 368,91 € bruts au titre des congés payés y afférents. Sur la remise de documents L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article R, 1234-9 alinéa 1 du même code dispose "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1," L'article L. 1234-19 du même code énonce : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire." L'article D. 1234-6 du même code prévoit :"Le .certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. En l'espèce, le Conseil a accordé à Monsieur Y... une indemnité de préavis, les congés payés y afférents. L'attestation destinée à Pôle emploi ne mentionne pas comme date de fin de cessation d'activité la date de fin du préavis, ainsi que son montant. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société Eiffel Industrie de délivrer à Monsieur Y... un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au. présent jugement, et d'effectuer la régularisation auprès des organismes .sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire. L'article L. 131-1 alinéa 1" du code des procédures civiles d'exécution dispose "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie. En conséquence, le Conseil ordonne à l'employeur de délivrer à Monsieur Y... les documents sus-mentionnés dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard et par document, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué. Il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ordonnée sur simple demande de Monsieur Y..., conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées." L'obligation de condamner l'employeur au remboursement des indemnités de l'article L. 1235-4 du code du travail s'impose au juge dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies : un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une entreprise de plus de onze salariés, un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. En l'espèce, ces trois conditions sont réunies. Le juge dispose d'une faculté d'appréciation, dans la limite prévue par la loi, du montant des indemnités de chômage devant être remboursées aux organismes concernés. En l'espèce, il convient de fixer le montant du remboursement à six mois d'indemnité de chômage.
1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail s'impose tant aux parties qu'aux juges du fond, qui ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 2 décembre 2013, M. Y... a été déclaré par la médecine du travail « inapte à son poste de serrurier métallier cariste pontier- serait apte à un poste sans travail manuel, sans utilisation d'outils vibrants et percutants, sans manutentions manuelles ni travail bras en l'air » ; qu'en affirmant péremptoirement, à supposer adoptés les motifs du conseil de prud'hommes, que « M. Y... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel industrie ou dans le groupe Eiffage » (cf. jugement déféré p. 4 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;
2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en reprochant à la société employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement après l'avis du médecin du travail de la société APRR relatif au poste de reclassement proposé à M. Y... (cf. jugement déféré p. 4 § 7), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;
3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société employeur avait produit, d'une part, les réponses négatives de différentes entités et filiales du groupe, et d'autre part, les registres d'entrées et sorties du personnel des établissements de la société employeur – anciennement Eiffel industrie - situés à [...] et [...] [...] ainsi que le registre du personnel de la société Eiffel industrie marine (cf. arrêt attaqué p. 5) ; que la cour d'appel a encore constaté que huit postes de reclassement avaient été identifiés et proposés au salarié, qui les avait tous refusés sauf un, lequel avait cependant été considéré par le médecin du travail comme incompatible avec l'aptitude limitée du salarié ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au motif péremptoire qu'il ne justifiait pas des démarches précises accomplies, sans caractériser en quoi l'employeur ne justifiait pas, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, des démarches précises effectuées permettant la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et de l'impossibilité d'autres postes disponibles que ceux proposés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
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