Texte intégral
N° RG 24/02794 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
RG 24/02794 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZN
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Me Nathalie TOITOT
[I] [O] épouse [U]
(LRAR - IFPA)
[V] [H] [U]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-0991 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Mr [D] [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [I] [O] et M. [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B] [T] [U] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17],
- [N] [U] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 15].
Par assignation en date du 21 mars 2024, Mme [I] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parties ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [I] [O] ; a débouté Mme [I] [O] de sa demande tendant à ce que M. [V] [U] assume le règlement de l’intégralité du loyer afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours ; a débouté M. [V] [U] de sa demande tendant à la remise sous astreinte de son titre de séjour par Mme [I] [O] ; a attribué la jouissance d’un véhicule ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [O] ; a accordé à M. [V] [U] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines ; a fixé le montant de la contribution de M. [V] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2024, Mme [I] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- attribuer préférentiellement à M. [V] [U] le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 14] et condamner celui-ci à régler le crédit y afférent ;
- lui attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
- constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale ;
- l’autoriser à adjoindre son nom de famille à celui porté par les enfants ;
- fixer le montant de la contribution de M. [V] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 360 euros, soit 180 euros par mois et par enfant.
Elle fait valoir que les parties résident séparément depuis le 17 novembre 2023.
Elle souhaite que les mesures provisoires prises dans l’intérêt des enfants soient reconduites, comme répondant à l’intérêt des enfants.
Elle estime important que les enfants puissent porter le nom de famille de leurs deux parents à titre d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2024, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française, M. [V] [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- attribuer à Mme [I] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sans intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- débouter Mme [I] [O] de sa demande d’adjonction du nom de famille [O] au nom porté par les enfants.
Il fait valoir que les parties sont effectivement séparées depuis le 17 novembre 2023 et rappelle que leur situation financière n’a guère évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 mai 2024. Aussi, il estime qu’il n’est toujours pas en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire d’un montant plus important que celui fixé par le juge de la mise en état.
Il déplore que Mme [I] [O] ne justifie nullement de l’intérêt que pourrait présenter l’adjonction du nom de famille [O] au nom actuellement porté par les enfants, sauf à modifier l’identité des enfants, connus de tous sous son nom.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Mme [I] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [U] et de Mme [I] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mars 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [U] et Mme [I] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [I] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [V] [U] la propriété du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 14] ;
CONSTATE que M. [V] [U] et Mme [I] [O] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [V] [U] et Mme [I] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [Z] [T] [U] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17],
- [N] [U] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
AUTORISE Mme [I] [O] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui porté par les enfants de la manière suivante : [U] [O] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [U] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [V] [U] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [V] [U] du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [I] [O] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros), soit CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [V] [U], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [I] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [Z] [T] [U] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17],
- [N] [U] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 15] ;
CONDAMNE M. [V] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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