Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11986 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UBW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00550
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/053498 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 substitué par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 155
Me [P] [N] es qualités de mandataire ad hoc de la société [10]
SELAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 avril 2023, prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [C] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [11] (la société intérimaire) et Maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [10] (la société utilisatrice), en présence de la C.P.A.M. du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par la cour dans son arrêt au contenu duquel elle entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident le 21 mars 2014 alors qu'il était employé en qualité de coffreur-bancheur par la société intérimaire et mis à la disposition de la société utilisatrice sur un chantier ; qu'il a déclaré avoir chuté d'une échelle de la hauteur de 1 mètre à 1 mètre 50, se blessant au poignet droit ; que le 23 mai 2014, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état du salarié a été déclaré consolidé au 12 août 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 18% ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 avril 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal a rejeté toutes ses demandes ; que l'assuré a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2018.
Par arrêt du 8 avril 2022, la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en toutes ses dispositions ;
- dit que la société intérimaire a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 21 mars 2014 dont a été victime l'assuré ;
- ordonné la majoration de la rente servie à l'assuré par la caisse au maximum légal ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de l'assuré ;
- désigné pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [F] [V] ;
- donné mission à l'expert de :
* entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'assuré ;
* convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* examiner l'assuré ;
* entendre les parties ;
- dit qu'il appartenait à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
- dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
- dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
- rappelé que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
- dit que l'expert devra :
* décrire les lésions occasionnées par l'accident du 21 mars 2014 ;
* en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail ;
* fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel ;
* les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* le préjudice sexuel ;
* dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
* dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
* donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
- dit que la caisse devra consigner au greffe avant le 30 juillet 2022 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
- rappelé que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
- dit que la caisse devra verser directement à l'assuré la majoration de rente allouée ;
- condamné la société intérimaire à rembourser à la caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à l'assuré en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
- condamné la société intérimaire à payer les frais de désignation du mandataire ad hoc de la société utilisatrice, soit la somme de 62,80 euros ;
- condamné la société intérimaire à payer à maître Ducottet une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- déclaré le présent arrêt commun à maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société utilisatrice ;
- condamné la société intérimaire aux dépens d'appel ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 février 2023 ;
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le docteur [F] [V] a été remplacé par le docteur [X] [T].
Le docteur [X] [T] a procédé à sa mission et a établi son rapport en date du 22 octobre 2022 et déposé son rapport le 31 octobre suivant.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- condamner la caisse à faire l'avance de l'ensemble des indemnisations allouées à l'assuré, soit les postes suivants :
* 15 000 euros au titre de la souffrance endurée
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 2 864 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 887 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
- débouter la société intérimaire et la caisse de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner la société intérimaire au paiement, au profit de maître Ducottet, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner aux entiers dépens la société intérimaire.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société intérimaire demande à la cour de :
- limiter les indemnisations dues à l'assuré ainsi qu'il suit :
* 5 000 € au titre des souffrances endurées
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique
* 1 650 € au titre du préjudice fonctionnel
* 1 010 € au titre de l'assistance une tierce personne
- débouter l'assuré pour le surplus.
Maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société utilisatrice n'est ni présent ni représenté.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- donner acte que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
* les souffrances endurées ;
* le préjudice esthétique (permanent et temporaire) ;
* l'assistance d'une tierce personne ;
- ramener l'indemnisation à 2 570 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
- débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à l'assuré ;
- dire que la caisse récupérera auprès des employeurs les montants versés à l'assuré, c'est-à-dire la majoration de rente et les sommes versées au titre de chaque poste de préjudice, et qu'elle récupèrera également auprès d'eux les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées le 16 février 2023, et visées par le greffe à cette date, qui ont été oralement soutenues.
SUR CE :
Dans son rapport d'expertise en date du 22 octobre 2022, le docteur [T] conclut comme suit :
« 1- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 21 mars 2014 : fracture du poignet droit chez un droitier.
« 2- Déficit fonctionnel temporaire DFT : DFT total du 21 03 2014 au 24 03 2014, DFT 50% du 25 03 2014 au 25 04 2014, DFT 25% 26 04 2014 au 25 08 2014, DFT 15% du 26 08 2014 au 12 08 2015.
« 3- Souffrances endurées globales imputables : 4/7.
« 4- Préjudice esthétique temporaire et permanent : Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 21 03 2014 au 25 04 2014 puis à 1,5/7 jusqu'à la consolidation ; préjudice esthétique définitif à 1,5/7 cicatrices.
« 5- Préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation compris comme impossibilité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident : Pas de préjudice imputable.
« 6- Préjudice sexuel : Pas de préjudice imputable.
« 7- Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier : Aide humaine non spécialisée à raison de 2h/jour tous les jours du 25 03 2014 au 25 04 2014 puis 3h/semaine du 26 04 2014 au 25 08 2014.
« 8- Frais d'aménagement du véhicule ou du logement : Pas de préjudice imputable.
« 9- Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : Actuellement retraité, ne peut porter de charge lourde ni mouvements répétitifs avec la main droite dominante.
« 10- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige : Néant ; et pas de préjudice pour la conduite automobile, pas de nécessité d'aménagement du logement. »
Au vu de ces éléments, la réparation des préjudices subis par l'assuré, âgé de 56 ans lors de l'accident le 21 mars 2014 et de 57 ans lors de la consolidation de son état de santé le 12 août 2015, père de 5 enfants, ayant exercé la profession de maçon avant son admission à la retraite en juin 2020, et présentant une IPP de 18% en raison des séquelles conservées à son poignet dominant, peut être fixée ainsi qu'il suit :
Préjudices résultant des souffrances physiques et morales :
L'assuré estime que ses préjudices justifient l'évaluation à 4 sur l'échelle de 0 à 7 retenue par l'expert et sollicite la somme de 15 000 euros. Il fait valoir que l'opération du poignet s'est compliquée d'une algodystrophie se manifestant par la persistance de douleurs constantes, même au repos, dans l'ensemble du bras jusqu'à l'épaule, laquelle a nécessité une rééducation prolongée. Il ajoute que la prise en charge médicamenteuse est délicate en ce qu'il souffre de plusieurs pathologies sérieuses limitant la possibilité de la prendre en charge.
La société intérimaire se prévaut du rapport d'expertise pour voir fixer l'évaluation du préjudice à 4 sur 7 et une indemnité à hauteur de 5 000 euros.
La caisse s'en rapporte.
En réparation de ces préjudices fixés à 4 sur 7 par l'expert en considération de l'ensemble des souffrances subies et de l'algodystrophie apparue dans les suites de l'intervention chirurgicale subie à son poignet droit, il convient d'allouer à l'assuré la somme de 10 000 euros.
Préjudices esthétiques :
L'assuré sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en faisant valoir qu'il présente deux cicatrices bien visibles antérieures du poignet linéaires de 8 et 6 cm, dont une dysesthésique dans sa moitié inférieure.
La société intérimaire propose la somme de 1 500 euros au regard de l'évaluation du préjudice par l'expert, entre très léger et léger, et des photographies produites.
La caisse s'en rapporte.
En réparation de ces préjudices fixés à 2/7 du 21 mars au 25 avril 2014 puis à 1,5/7 jusqu'à la consolidation par l'expert, étant observé que le préjudice esthétique définitif a été évalué à 1,5/7 et que l'assuré présente deux cicatrices visibles, l'une à la face palmaire de l'avant-bras et du poignet droit, dysesthésique dans sa moitié inférieure au toucher, mesurant 8 cm de long sur 4 millimètres de large et l'autre à la face externe de l'avant-bras droit mesurant 6 cm de long sur un millimètre de large, non dysesthésique et non inflammatoire selon l'expert, et ayant porté un plâtre jusqu'au 25 avril 2014, il convient d'allouer à l'assuré la somme de 2 500 euros.
Préjudice d'agrément :
L'assuré invoque la forte limitation des mouvements du poignet droit et la perte de force musculaire de son poignet pour demander la réparation de ce préjudice en ce qu'il ne peut plus faire du bricolage et que cette perte l'affecte d'autant plus qu'étant désormais à la retraite il dispose de plus de temps pour se consacrer à ce loisir. Il fait valoir qu'il a omis d'en parler à l'expert.
La société intérimaire s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'expert n'a pas retenu ce préjudice et que l'assuré ne rapporte pas la preuve de ce préjudice ni en son principe ni en son quantum, une activité occasionnelle ne répondant pas aux critères du préjudice d'agrément. Elle ajoute que le fait de ne pas en avoir parlé à l'expert démontrait le peu d'importance de cette activité avant l'accident.
La caisse réplique que l'expert n'a pas retenu de préjudice imputable alors que l'assuré aurait pu en parler à l'expert, et que l'assuré doit être débouté de sa demande.
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu'il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident, et il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'à la date de la consolidation, aucun préjudice n'était imputable à l'accident. Devant la cour, l'assuré fait état d'une activité de bricolage qu'il avait omis de signaler à l'expert et verse des attestations au soutien de ses dires (ses pièces n°55 à 57). Néanmoins, la première attestation (pièce n°55, ne fait état que d'une aide ponctuelle en 2013 pour la rénovation de l'appartement d'un ami du fils de l'assuré ; la seconde émanant de l'un de ses fils (pièce n°56) ne donne aucun élément précis et circonstancié et ne fait part d'aucune activité régulière mais des réparations du foyer familial et d'entraide dans l'entourage ; la troisième attestation émanant de l'une de ses belles-filles (pièce n°57) fait état d'une aide ponctuelle lors d'un déménagement en février 2014, de l'installation et de la rénovation de l'appartement subséquentes. Ces éléments sont insuffisants pour qualifier une activité régulière au sens d'un agrément réparable.
L'assuré sera en conséquence débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Reprenant les évaluations de l'expert qu'il ne discute pas, l'assuré demande que le DFT soit réparé sur la base d'un taux journalier d'un « demi-smic », soit 854 euros par mois. Il sollicite ainsi la somme de 2 864 euros.
La société utilisatrice réplique que ce préjudice doit être réparé sur la base de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, et propose la somme de 1 650 euros.
La caisse fait valoir que ce préjudice doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, conformément à la jurisprudence de cette cour.
En tenant compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire et des pourcentage retenus par l'expert, ainsi qu'une base journalière de 25 euros, ce préjudice sera réparé comme suit :
* DFT total : 4 x 25 = 100 euros ;
* DFT à 50% : 31 x 25 x 25% = 387,50 euros ;
* DFT à 25% : 122 x 25 x 25% = 762,50 euros ;
* DFT à 15% : 352 x 25 x 15% = 1 320 euros ;
Soit la somme totale de 2 570 euros.
Assistance d'une tierce personne :
Au tarif de 13 euros de l'heure, l'assuré sollicite 1 287 euros.
La société utilisatrice réplique que le calcul de ce préjudice doit s'effectuer sur la base de 10 euros par heure et qu'il convient de retenir une indemnité sur la base du rapport d'expertise et de la fixer ainsi à 1 010 euros.
La caisse s'en remet.
Il convient de retenir que pour la période antérieure à la consolidation et au regard du rapport d'expertise retenant la nécessité d'une tierce personne 2 heures par jour du 25 mars 2014 au 25 avril 2014 puis 3 heures par semaine du 26 avril 2014 au 25 août 2014, il convient d'allouer à l'assuré la somme de 1 287 euros ainsi calculée :
30 jours x 2 heures x 13 euros = 780 euros
13 semaines x 3 heures x 13 euros = 507 euros.
Sur les autres demandes :
La caisse fera l'avance de l'ensemble de ces sommes et en récupèrera le montant auprès de la société utilisatrice en sa qualité d'employeur.
La faute inexcusable de la société intérimaire à l'origine de l'accident du travail ayant été retenue, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer à Me Marina Ducottet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
FIXE ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices de [C] [J] :
- Souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros ;
- Préjudices esthétiques : 2 500 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 570 euros ;
- Tierce personne : 1 287 euros ;
DÉBOUTE [C] [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avancera les sommes allouées à [C] [J] et en récupérera le montant sur la S.A.S. [11] ;
CONDAMNE la S.A.S. [11] à payer à Maître Marina Ducottet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S. [11] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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