Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.807
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ezio Renzo X... "Auto-Ecole Cambuston", demeurant chez Mme X..., HLM Z..., 20, rue du Bois de Merle, Sainte-Clotilde (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de M. Fatallah Y..., demeurant ... (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y..., engagé en qualité de moniteur d'auto-école par M. X..., le 24 octobre 1988, a été licencié le 21 mars 1989 en raison d'un défaut d'entretien du véhicule et d'un enseignement de mauvaise qualité, avec un préavis d'un mois auquel il a été mis fin le 23 mars 1989 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... soutient que le jugement est irrégulier en la forme en ce qu'il ne semble avoir été signé ni par le président, ni par le greffier, et qu'il ne mentionne aucune indication sur les éventuels renvois ;
Mais attendu, d'une part, que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la minute n'est pas signée ; que, d'autre part, aucun texte n'exige, à peine de nullité, que les renvois soient mentionnés au jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les quatre autres moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes et à la remise de bulletins de paie rectifiés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des conclusions demandant l'audition d'un témoin, d'autre part, n'a pas tenu compte des attestations établissant les faits reprochés à M. Y... et le paiement des sommes lui revenant, de troisième part, a dénaturé les documents, enfin, n'a pas recherché si une faute était caractérisée et ne s'est pas expliqué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 23 mars 1989 sans que la faute grave fût invoquée ;
Mais attendu, d'une part, que c'est souverainement que le conseil de prud'hommes a apprécié la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; que, d'autre part, le grief de dénaturation est inopérant dès lors que la nature et le contenu des documents prétendument dénaturés ne sont pas précisés et lesdits documents non produits ; qu'enfin, ayant constaté que les reproches adressés à M. Y... n'étaient pas établis, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, par une
décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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