Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 82 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 20 Décembre 2021.
APPELANTE
S.A.S.U. AMBULANCE HABISSOISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001066 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSDEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [H] a été embauché par la SAS Ambulance Habissoise par contrat à durée déterminée à compter du 6 juillet 2017, puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier.
Par lettre du 5 juin 2020, l'employeur convoquait M. [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 23 juin 2020 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 juillet 2020, l'employeur notifiait à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, M. [T] saisissait le 10 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir :
- condamner la SAS Ambulance Habissoise au paiement des sommes suivantes :
* 3000 euros en raison du préjudice lié au défaut d'accès à ses droits Assedic,
* 1258 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 8706 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros pour dommages et intérêts afférents au solde de tout compte et aux documents,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard jusqu'à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que le licenciement de M. [T] [H] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
* 1258,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 8706,00 euros au titre d'indemnité de licenciement,
* 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte et des documents,
* 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné une astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour de retard jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2022, la SAS Ambulance Habissoise formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 31 décembre 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il plaira à la cour d'appel de Basse-Terre de bien vouloir annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 20 décembre 2021. De ce fait, il plaira à la cour d'infirmer les chefs du jugement suivants :
- juge que le licenciement de M. [T] [H] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
* 1258,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 8706,00 euros au titre d'indemnité de licenciement,
* 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte et des documents,
* 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne une astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour de retard jusqu'à parfait paiement,
- condamne la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement de M. [T] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [T] [H] à verser à la SAS Ambulance Habissoise la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30 ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 à M. [T], la SAS Ambulance Habissoise demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs suivants :
* juge que le licenciement de M. [T] [H] était sans cause réelle et sérieuse,
* condamne la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
. 1258,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
. 8706,00 euros au titre d'indemnité de licenciement,
. 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte et des documents,
. 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonne une astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour de retard jusqu'à parfait paiement,
* condamne la SAS Ambulance Habissoise, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement de M. [T] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [T] [H] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié en cours d'instance, lesquels étaient tenus à sa disposition au sein de l'entreprise,
- le salarié a bien été destinataire d'une lettre de convocation à un entretien préalable,
- le motif du licenciement est corroboré par les constats d'accident correspondant aux faits reprochés,
- les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 à la SAS Ambulance Habissoise, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a alloué les indemnité suivantes :
- 1258 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- 8706 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros pour remise tardive des documents,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Ambulance Habissoise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ambulance Habissoise en la personne de son représentant légale aux dépens de l'instance.
Il expose que :
- l'employeur ne lui a pas délivré les documents de fin de contrat, le privant de la faculté de bénéficier des prestations chômage,
- les faits sont imprécis concernant les accidents en cause,
- s'agissant du deuxième accident reproché, celui-ci est dû au blocage de l'accélérateur,
- aucune faute grave ne peut être retenue,
- la procédure est irrégulière, à défaut pour l'employeur d'avoir indiqué dans la lettre de licenciement la possibilité de solliciter la précision des motifs.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Je reviens vers vous à la suite de la convocation à un entretien préalable au licenciement ainsi qu'à notre entretien en date du 23 juin 2020.
La Cour d'appel de Nancy retient qu'est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié responsable de deux accidents de la circulation (chambre sociale, arrêt du 3 septembre 219, répertoire général n°18/01144).
Or, dans le cas présent, vous vous êtes rendu fautif de deux accidents dont vous avez fait l'objet avec les véhicules de la société. Etaient en cause la vitesse excessive et votre conduite dangereuse. De plus, lors du second accident vous n'avez même pas pris la peine d'en informer la hiérarchie aussitôt.
Votre conduite a d'ailleurs des conséquences sur notre patientèle qui nous indique avoir peur de monter à bord d'un véhicule si vous en êtes le chauffeur.
Ainsi, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme notification de votre licenciement pour faute grave conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail '.
Si l'employeur reproche au salarié d'être responsable de deux accidents et, en particulier s'agissant du second, sa vitesse excessive et sa conduite dangereuse, il ne s'explique pas sur ce point, ni ne le justifie par les pièces versées aux débats.
M. [T] produit un constat d'accident de 20 avril 2020 portant la mention du blocage de l'accélérateur du véhicule et un certificat du centre hospitalier de la [Localité 2] mentionnant son admission à la suite d'un choc frontal, seul, de cinétique 20-25 km.
De surcroît, la mention, dans la lettre de licenciement des conséquences de la conduite du salarié à l'égard de la patientèle est contredite par les attestations qu'il verse aux débats de deux clients mettant en avant la prudence dont il fait montre.
Dans ces conditions, les griefs reprochés par la société à M. [T] ne sont pas matériellement établis et ne permettent pas de justifier son licenciement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de l'ancienneté du salarié de de 3 ans, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (49 ans), de son salaire mensuel, des circonstances de son licenciement, de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, d'allouer à M. [T] une somme de de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de procédure :
En application de du 5ème allinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de M. [T] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure fondée sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement de sa faculté de solliciter la précision des motifs, qui n'est pas due par application des dispositions précitées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat :
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses doits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-1 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relevent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Il n'est pas établi que les documents de fin de contrat aient été remis au salarié, nonobstant une demande en ce sens par lettre du 20 janvier 2021.
M. [T] soutient à juste titre que l'absence de remise de ces documents implique une impossibilité de pouvoir s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi. Toutefois, à défaut de justifier de l'étendue de son préjudice, il convient de lui accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'ordonner le versement d'une astreinte, jusqu'à parfait paiement des sommes, observation étant faite que M. [T] ne la sollicite plus en cause d'appel.
M. [T], qui ne sollicite plus en cause d'appel le versement de dommages et intérêts pour défaut d'accès à ses droits Assedic est réputé, en application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, avoir abandonné cette prétention en cause d'appel.
M. [T], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais particuliers justifiant l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre sera donc rejetée.
La SAS Ambulance Habissoise devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Ambulance Habissoise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [T] [H] et la SAS Ambulance Habissoise en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformant et statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la SAS Ambulance Habissoise à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
Déboute M. [T] [H] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'artcle 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ambulance Habissoise aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,