Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJH5
NAC : 5AA 2D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 26 Septembre 2024
Monsieur [V] [W]
Rep/assistant : Maître Laurent SABOUNJI de la SCP SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DEDIEU - SABOUNJI - PEROTTO, avocats au barreau de TOULOUSE
C /
Madame [X] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : SCP BORIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 26 Septembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant 3235 route d'Astaffort - 47310 LAPLUME
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SCP SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DEDIEU - SABOUNJI - PEROTTO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U], demeurant 7 impasse de Bareiras - 63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 juillet 2021, Monsieur [V] [W] a donné à bail à Madame [X] [U] un logement situé 1, rue G et JB VIHAL à ROYAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640,00 €, provision sur charges comprise.
Le contrat fait état d’un dépôt de garantie d’un montant de 600,00 € correspondant à un mois de loyer, qui n’a pas été payé par Madame [U].
Le premier mois de loyer a été réglé le 5 août 2021 et depuis cette date, Madame [U] n’a procédé que partiellement au règlement du loyer et des charges et depuis avril 2022, elle a cessé de régler les loyers et charges, à l’exception d’un règlement de 201,00 € en juin 2021.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [X] [U] le 3 décembre 2021. .
Le 30 novembre 2021, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 995,00 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2022, Monsieur [V] [W] a fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond tel qu’elles aviseront,
mais d’ores et déjà de :
-voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
-en conséquence voir ordonner l’expulsion de Madame [U] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [X] [U] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 1.769,00 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni aux débats,
* une indemnité d’occupation qui se substituera au loyer et dont le montant mensuel sera égal au montant du loyer indexé, au jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
* 750,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département ainsi que cela ressort d’un courrier en date du 11 juillet 2022 de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Après de très nombreux renvois à la demande des parties, par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection constatant le défaut de diligence des parties, a ordonné la radiation de l’instance.
Par voie de conclusions du 8 novembre 2023, Monsieur [W] sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle.
Après réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, Madame [U] n’ayant pas retiré le courrier recommandé de convocation adressé par la juridiction, il a été demandé à Monsieur [W] de faire citer cette dernière par acte de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [V] [W] a fait citer Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de :
-débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [U] à lui payer au titre des loyers et charges échus et impayés et du dépôt de garantie de 600,00 € non versé, une somme de 1.921,00 € à parfaire au jour du jugement, assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation du 23 juin 2022,
-condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonce à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa dénonce en Préfecture et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs conformément à l’article 698 du Code de Procédure Civile.
A l'audience, Monsieur [V] [W] sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [X] [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Celui-ci datant du 1er août 2022 est trop ancien pour éclairer la juridiction sur la situation de Madame [U]. Il semble cependant qu’à cette époque, il existait un différent entre elle et Monsieur [W] quant à l’état d’insalubrité du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [X] [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Le conseil de Monsieur [V] [W], dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience du 27 juin 2024, fait référence dans le bordereau des pièces d’un décompte actualisé au 31 décembre 2022 portant le numéro 4, or aucun décompte n’est fourni pour justifier de l’arriéré locatif. Aucun décompte n’a jamais été produit par Monsieur [W], tout au long de la procédure, même avant l’ordonnance de radiation, de sorte qu’il est impossible de vérifier si Madame [U] est bien débitrice de la somme réclamée par le bailleur.
En conséquence et au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [V] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [V] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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