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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-20.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.392

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'une décision rendue le 16 janvier 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 5-7-9, boulevard Joffre, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, le 11 avril 1980, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné, en dernier lieu, sur révision, la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 60 % ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 janvier 1991) d'avoir porté ce taux à 70 % seulement, dont 7 % au titre du taux professionnel, et d'avoir dit qu'elle prendrait effet à la date de révision du 3 janvier 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que la décision attaquée, qui aurait été lue en séance publique le 16 janvier 1991, ne pouvait prendre en considération des mémoires et pièces parvenus ultérieurement à la Commission nationale technique sans violer l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans son mémoire administratif adressé à M. le président de la Commission nationale technique, il faisait la liste des symptômes qui se sont ajoutés et de ceux qui se sont amplifiés par rapport à la décision précédente ; qu'ainsi, la Commission, qui déclare qu'aucun élément médical n'est intervenu, pour reprendre les arguments de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, a manqué de répondre aux écritures de M. X... et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que la Commission, qui rappelle qu'il sollicitait 75 % plus un coefficient professionnel de 25 % et qui n'a nullement précisé en quoi elle retenait un taux de 7 % et non un taux de 25 %, a ainsi privé sa décision de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la date de l'aggravation est fixée par la caisse au vu des avis émis par le médecin traitant et par le médecin-conseil et, le cas échéant, par l'expert, sans toutefois avoir un point de départ antérieur à la date de la demande ; qu'ainsi, la Commission nationale technique, qui a fixé à la date de révision du 3 janvier 1989 le taux de l'incapacité permanente partielle, a violé l'article R. 443-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure que le mémoire allégué figurait au nombre des pièces soumises à l'examen de la Commission nationale technique ; d'autre part, que c'est par une appréciation de l'ensemble du dossier de l'intéressé et sans être liée par l'avis de son médecin qualifié, que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'assuré et les répercussions professionnelles des infirmités constatées ; qu'étant, par ailleurs, saisie d'un appel contre une décision de la Commission régionale d'invalidité ayant apprécié l'état de l'intéressé à la date du 3 janvier 1989, et, à défaut de contestation sur ce point, la Commission nationale technique, en se plaçant à cette même date, n'a fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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