Cour de cassation, 12 novembre 1990. 87-85.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.161
Date de décision :
12 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, rendu le 11 février 1987, qui, après avoir relaxé A...du chef de violences légères, l'a débouté de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique proposé par Y..., et pris de la violation des articles R. 38-1, R. 38-6 et d R. 40 du Code pénal, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a, infirmant sur ce point le jugement entrepris, relaxé Jacques A... du chef de violences légères à l'encontre de Y... ;
" aux motifs que " les traces relevées sur le certificat médical sont bénignes et peuvent avoir une autre cause " qu'un jet de bouteille ", et que " A... produit copie du rapport dressé le soir même des faits par le gardien de la paix venu sur les lieux à qui Y... a déclaré que son employé avait cassé deux bouteilles en les jetant au sol ", qu'une telle déclaration faite spontanément et immédiatement après les faits a au moins autant de valeur que celle d'un témoin qui se trouvait à l'extérieur du débit de boissons et faite plus de cinq mois après les faits " ;
" alors que d'une part les articles R. 38-1, R. 38-6 du Code pénal punissant les voies de fait et jets volontaires de corps durs et détérioration légère d'objets mobiliers, la Cour ne pouvait déclarer établi le fait que A... avait cassé des bouteilles et le relaxer sans violer les dispositions des articles susvisées ;
" alors que d'autre part les violences légères, voies de fait et jets de corps durs figurant expressément au nombre de fautes visées à l'article R. 38-1, la Cour ne pouvait après avoir admis la réalité des traces relevées par le certificat médical affirmer, sans violer l'article R. 38-1, que celles-ci étaient bénignes et pouvaient avoir une autre cause qu'un jet de bouteille, l'article R. 38-1 punissant quiconque a été l'auteur de violences légères ou de voies de fait c'est-àdire de nature à impressionner vivement la personne qui en a été l'objet, la Cour ne pouvait écarter le certificat médical au motif que les traces relevées étaient bénignes, sans violer les dispositions de cet article ;
" alors qu'enfin la cour d'appel n'écarte pas le témoignage fait à l'audience du tribunal de police par Boccara disant qu'il avait vu A... jeter une bouteille à la tête de Y... mais déclare que ce témoignage a autant de valeur que la déclaration faite par Y... à la police et considère néanmoins qu'il y a un doute sur la réalité du geste reproché à A..., qu'il y a là une contradiction de motifs " ;
d Sur le moyen unique proposé en faveur du demandeur, pris de la violation des articles R. 38-1, R. 38-6 et R. 40 du Code pénal, 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé Jacques A... du chef de violences légères à l'encontre de Y... ;
" aux motifs que pour retenir la culpabilité de A..., le premier juge s'est fondé sur un certificat médical ayant constaté une ecchymose au niveau de la région pariétale et occipitale gauche et la déposition à l'audience d'un témoin, Boccara, qui affirmait avoir vu A... lancer une bouteille en direction du demandeur ; que les traces relevées par le certificat médical sont bénignes et peuvent avoir une autre cause qu'un jet de bouteille ; que A... produit copie du rapport dressé le soir même des faits par le gardien de la paix, venu sur les lieux à qui Y... a déclaré que son employé avait " cassé deux bouteilles en les jetant au sol " ; qu'une telle déclaration faite spontanément et immédiatement après les faits, a au moins autant de valeur que celle d'un témoin qui se trouvait à l'extérieur du débit de boissons et faite plus de cinq mois après les faits " ; qu'ainsi, il y a un doute sérieux sur la réalité du geste reproché à A... ;
" alors que d'une part la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer établi le fait que A... avait cassé des bouteilles en les jetant au sol, et exclure l'infraction de violences légères ;
" alors que d'autre part l'infraction de violences légères suppose l'existence de faits qui n'ont pas nécessairement atteint la personne ; que, par suite, la seule circonstance que les traces relevées par le certificat médical étaient bénignes et pouvaient avoir une autre cause que le jet de bouteille n'est pas de nature à exclure l'infraction ; que la relaxe au bénéfice du doute repose sur des motifs hypothétiques et ambigus ;
" alors qu'enfin que la seule circonstance que le témoignage de Boccara affirmant avoir vu A... jeter une bouteille à la tête de Y... a autant de valeur que celui du demandeur déclarant, après les faits, que son employé avait jeté deux bouteilles au sol n'est pas de nature à écarter le témoignage concordant d de Boccara et l'attestation du médecin ; qu'ainsi la relaxe au bénéfice du doute repose sur des motifs insuffisants, vagues et généraux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens ; que, sous le couvert de défaut ou de contradiction de motifs, ces derniers se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves faite par les juges du fond ; que les moyens doivent dès lors être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général,
Mme Mazard greffier de chambre ;
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