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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-14.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.019

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ORIENTALES (U.R.S.S.A.F. DES P.O.), dont le siège est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Petite La Monnaie, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours, au profit de la société FRANS BONHOMME, société anonyme dont le siège est sis Rue Denis Papin à Joue-Les-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frans Bonhomme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D 253-44 et R 243-18 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à la société Frans Bonhomme en vue d'obtenir paiement de majorations de retard appliquées pour règlement tardif des cotisations sociales du mois de mars 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'une instruction ministérielle du 24 septembre 1984 considérait comme arrivés dans les délais les chèques envoyés par la poste lorsque le cachet de cette administration précède d'au moins un jour la date d'exigibilité, énonce essentiellement qu'en raison de la carence ou négligence de l'organisme de recouvrement qui reconnaît ne pas être en mesure de produire l'enveloppe contenant le chèque de paiement, la société était dans l'impossibilité de prouver qu'elle l'avait posté à bonne date ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur règlementaire, alors qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir règlé sa dette que si le chèque est reçu par le créancier avant l'échéance et est honoré, ce dont il appartient à l'employeur de justifier, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne la société Frans Bonhomme, envers l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des Affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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