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Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-11.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.970

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Jacques, André A..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 2°)- Madame André A... née Jeanne Y..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de : 1°)- Monsieur Rodolphe X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CENTRE TRANSPORTS ROUTE, demeurant à Châteauroux (Indre), ... ; 2°)- Mademoiselle Hélène Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Jacques A... et de Mme Jeanne A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Z... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1985) que la société à responsabilité limitée Centre transports route (CTR), a été mise en liquidation des biens par jugement du 6 août 1981, que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 1981 et que le syndic désigné a assigné en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, Mme Jeanne A..., gérante jusqu'au 7 avril 1981, Mlle Z..., gérante depuis cette date jusqu'à la mise en liquidation des biens, et M. Jacques A..., directeur salarié de la société poursuivi en qualité de dirigeant de fait ; que le tribunal a accueilli cette demande et que le jugement a été confirmé en appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jacques A... et Mme Jeanne A... reprochent à l'arrêt de contenir des mentions dont il résulterait que la communication du dossier au ministère public ait été faite en cours de délibéré alors, selon le pourvoi, que pareille communication doit être antérieure à l'audience de plaidoirie et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 425-2° et 429 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'arrêt énonce d'abord que l'affaire a été mise en délibéré et ensuite que le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public, il ne résulte nullement de ces mentions que la communication ait été faite en cours de délibéré ; qu'il existe à cet égard, sauf preuve contraire, une présomption que la communication a été faite avant l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Jeanne A... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter partie de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que l'ancien dirigeant d'une personne morale déclarée en liquidation des biens, ne peut se voir imputer un comblement du passif né après la cessation de ses fonctions et, en conséquence, indépendant de sa gestion ; que Mme A... avait, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, souligné que la société cessionnaire de ses parts s'était engagée à apporter les fonds nécessaires pour combler le passif et assurer la survie de la société et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en décidant de démissionner de ses fonctions et de céder ses parts plutôt que de déposer le bilan, Mme A... avait retardé l'ouverture de la procédure collective que la situation de l'entreprise rendait inéluctable ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme A... était à la tête de la société lorsque la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif a été créée, c'est à juste titre qu'elle a fait application à son encontre des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Jacques A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclaré dirigeant de fait de la société alors, selon le pourvoi, qu'il avait rapporté la preuve contraire par la production de nombreuses attestations dont la cour d'appel n'a pas tenu compte et qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que M. Jacques A... dirigeait en fait la société CTR ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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