Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/37998 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQUKM
N° MINUTE 5
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Madame [S] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
REPRÉSENTÉE par Maître Claire LERAT, Avocat au Barreau de Paris, #C2551
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
REPRÉSENTÉ par Maître Laurent CHARLES, Avocat au Barreau de Paris, #D0058
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [S] [H], de nationalité marocaine, et M. [Y] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu une enfant :
- [B], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9].
Sur requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2019 pour M. [Y] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré compétent et la loi française applicable, a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit :
- ORGANISONS la vie séparée des époux, la résidence séparées des époux étant fixée aux domiciles suivants:
-monsieur : [Adresse 5] à [Localité 7]
-madame: [Adresse 3] à [Localité 9] ;
- ATTRIBUONS à titre provisoire à madame [S] [H] la jouissance du domicile familial, du mobilier garnissant ce dernier et de la place de stationnement, à charge pour elle d'en régler le loyer et les charges ;
- AUTORISONS l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordé par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- DISONS que monsieur [Y] [V] réglera à madame [S] [H] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 50 euros au titre du devoir de secours ;
- DEBOUTE madame [S] [H] formées au titre du devoir de secours dont la demande de rétroactivité ;
- DISONS que cette somme sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir les 1ers janviers et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision /.../
- DISONS que l'autorité parentale sur l'enfant commune sera exercée conjointement par les deux parents ;
- DISONS que la résidence habituelle de [B] sera fixée au domicile de sa mère, madame [S] [H] ;
- ACCORDONS, suivant accord des parents à monsieur [Y] [V], un droit de visite simple s'exerçant, tous les samedis et dimanche, à la journée, en présence de la mère ;
- DISONS que versera mensuellement la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] enfant commune;
- DISONS n'y avoir lieu à rétroactivité.
- DISONS que cette somme sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, /.../
- INTERDISONS toute sortie du territoire français à l'enfant sans accord écrit des deux parents ; /.../
- DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.
Par exploit d'huissier du 30 avril 2021, Mme [S] [H] a fait assigner M. [Y] [V] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 octobre 2022, Mme [S] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- Constater la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française pour les questions de divorce, d'autorité parentales, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial ;
- Prononcer le divorce d'entre les époux, Madame [S] [H] et Monsieur [Y] [V], sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture;
- Ordonner la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de :
*Madame [S] [H], épouse [V], Sans Emploi, Demeurant [Adresse 3], Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC), De nationalité marocaine,
*Monsieur [Y] [V], En recherche d'emploi, Demeurant [Adresse 5], Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE), De nationalité française
- Constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement;
- Rappeler les droits parentaux,
- Fixer la résidence habituelle de [B] chez Madame [S] [H];
- Dire que Monsieur [Y] [V], selon accord des parents, exercera sur l'enfant mineur [B] un droit de visite simple selon les modalités suivantes s'exerçant, tous les samedis et dimanche, à la journée, en présence de la mère ;
- Dire qu'en ce qui concerne les vacances scolaires, il appartiendra aux époux, en bonne intelligence, de s'informer mutuellement - et en avance - de leurs possibilités afin que le droit de visite de Monsieur [V] puisse s'exercer,
- Dire que l'enfant [B] ne pourra pas quitter le territoire français sans l'accord des deux parents,
- Condamner Monsieur [Y] [V] au versement d'une pension au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant mineur [B] à la somme de mensuelle de 300 (trois cent) euros, payable à Madame [S] [H], mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et qu'elle sera indexée sur l'indice des ménages;
- Donner acte à Madame [S] [H] de la proposition de règlement qu'elle a formulée ;
- Constater que les époux ne possèdent aucun bien de nature mobilière ou immobilière en commun susceptible de donner lieu à partage ;
- Dire que le mobilier courant garnissant le logement familial, sans valeur autre que d'usage, appartient à [S] [H];
- Dire que les époux procéderont à leurs déclarations fiscales de manière séparée,
-Juger qu'en vertu de l'article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- Ordonner en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial ;
- Attribuer le logement familial, sis à [Adresse 3], à Madame [S] [H];
- Dire y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Madame [S] [H];
- Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de la prestation compensatoire ;
- Donner acte à Madame [S] [H] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage de son nom d'épouse au-delà du prononcé du divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2019, en application de l'article 262-1 du code civil;
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu'elle a exposés pour la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er décembre 2022, M. [Y] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- En tant que de besoin, en l'absence d'accord intervenu entre les époux, prendre les mesures suivantes :
- STATUER sur les modalités de résidence séparée.
- DONNER acte.
- ATTRIBUER la jouissance du logement situé [Adresse 3] à Mme [H] -DIRE et JUGER que l'attribution de la jouissance est faite à titre gratuit ou non gratuit.
- CONSTATER que les biens mobiliers et les objets et vêtements personnels ont déjà été répartis entre les époux DIRE ET JUGER que chaque époux demeurera responsable des dettes et crédits éventuels qu'il aurait contractés
- CONSTATER que les époux déclarent séparément leurs revenus depuis l'année 2019
- N'ACCORDER aucune prestation compensatoire aux époux
- CONSTATER l'abandon par Mme [H] de son nom d'épouse
- DIRE que l'autorité parentale est conjointe sur l'enfant mineur [B], [E] [V] ;
- FIXER les modalités d'exercice du droit de visite du père chaque week-end hors la présence de Madame [S] [H] ;
- DIRE que M. [V] ne bénéficiera pas d'un droit d'hébergement ;
- DIRE que l'enfant ne pourra quitter le territoire français qu'avec l'accord des deux parents ;
- REJETER la demande de Mme [H] au titre du devoir de secours à hauteur de 5000 euros ;
- METTRE A LA CHARGE de M. [V] au titre de la contribution due à l'éducation et à l'entretien de l'enfant la somme de 150 euros par mois, et dire que cette somme sera indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. La revalorisation interviendra de plein droit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année par référence à l'indice connu au jour de l'homologation de l'ordonnance de non-conciliation et à ceux des mois de novembre et mai précédant la revalorisation. Les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et versés le 1er de chaque mois.
- FIXER les effets du divorce à la date du 1er avril 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte, les donner acte, les rappeler que, ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'y répondre.
Mme [S] [H] est de nationalité marocaine. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
S'agissant de la détermination de la juridiction internationalement compétente, les dispositions du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prime les conventions internationales, en ce compris la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
Aux termes de son article 1er, le Règlement s'applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son " domicile " ;
b) de la nationalité des deux époux.
La juridiction française est donc compétente pour prononcer le divorce en application du premier de ces critères.
Sur la loi applicable au divorce
L'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit que " la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ".
En l'espèce, au jour de l'introduction de la demande en divorce, l'épouse est de nationalité marocaine et l'époux de nationalité française, et le dernier domicile commun des époux est situé en France. Il convient donc d'appliquer la loi française à la demande en divorce.
Sur le prononcé du divorce
En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l'usage du nom du conjoint
L'article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [S] [H] et M. [Y] [V] s'accordent pour que Mme [S] [H] ne conserve pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce.
Conforme au principe fixé par l'article précité, cet accord sera entériné.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
Les époux demandent que les effets du divorce soient reportés au 1er avril 2019, date à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Conforme au principe fixé par l'article précité, cet accord sera entériné et les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, Mme [S] [H] a satisfait à cette obligation légale.
Néanmoins, il convient de préciser qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. En conséquence, il ne relève pas de l'office du juge de " donner acte " à l'un ou à l'autre de sa proposition.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable en ce qui concerne le divorce, la prestation compensatoire, l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Mme [S] [H] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er avril 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour :
- Constater que les époux ne possèdent aucun bien de nature mobilière ou immobilière en commun susceptible de donner lieu à partage ;
- Dire que le mobilier courant garnissant le logement familial, sans valeur autre que d'usage, appartient à [S] [H] ;
- Dire que les époux procéderont à leurs déclarations fiscales de manière séparée ;
- Ordonner en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial ;
- Juger que l'attribution de la jouissance du logement est faite à titre gratuit ou non gratuit ;
- Constater que les biens mobiliers et les objets et vêtements personnels ont déjà été répartis entre les époux dire et juger que chaque époux demeurera responsable des dettes et crédits éventuels qu'il aurait contractés ;
- Constater que les époux déclarent séparément leurs revenus depuis l'année 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [S] [H] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par Mme [S] [H] et M. [Y] [V] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [S] [H] ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de M. [Y] [V] ;
DIT que M. [Y] [V] pourra exercer librement à l'égard de l'enfant et à défaut de meilleur accord comme suit :
- un droit de visite simple s'exerçant, tous les samedis et dimanche, à la journée, en présence de la mère ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, ce droit ne s'exercera pas si la mère a justifié par écrit a minima 72 heures à l'avance au père, que l'enfant ne se trouve pas en région parisienne au jour du droit de visite prévue pour le père ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 72 heures à l'avance s'il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant que M. [Y] [V] devra verser à Mme [S] [H] ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [S] [H] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [H];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [Y] [V] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
INTERDIT toute sortie du territoire français à l'enfant [B], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9],
PRÉCISE qu'une copie du présent jugement sera adressé à Mme la Procureure de la République pour la mise en œuvre de cette mesure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge