Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2423323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423323
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme B A enregistrée le 15 juillet 2024, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. "
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. La décision contestée du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A a été prise au motif de l'incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l'intéressée, par un courrier du 9 octobre 2023, à produire un justificatif du niveau de langue française conforme accompagné des certificats de scolarité requis. Il ressort des pièces du dossier que suite à ce courrier, la requérante a transmis un diplôme délivré par l'Ecole supérieure de commerce et de communication, établissement d'enseignement technique privé supérieur. Dès lors que ce diplôme ne mentionnait pas le niveau de langue de Mme A, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant de la production des certificats requis. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française et la lettre du 3 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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